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17/12/1991 | FRANCE | N°90-17412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 1991, 90-17412


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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile ancien ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;

Attendu que, postérieurement à la fixation de la date de l'adjudication, sur saisie, de leur immeuble, les époux X... ont déposé un dire pour obtenir que celle-ci soit remise ; qu'ils se prévalaient de leur situation de surendettement pour demander le renvoi de l'affaire devant le tribunal d'inst

ance compétent pour connaître de la procédure de redressement judiciaire civil don...

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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile ancien ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;

Attendu que, postérieurement à la fixation de la date de l'adjudication, sur saisie, de leur immeuble, les époux X... ont déposé un dire pour obtenir que celle-ci soit remise ; qu'ils se prévalaient de leur situation de surendettement pour demander le renvoi de l'affaire devant le tribunal d'instance compétent pour connaître de la procédure de redressement judiciaire civil dont ils demandaient l'ouverture ;

Attendu que le jugement attaqué, qui a rejeté leur demande de remise de la date d'adjudication et n'a pas statué sur le point de savoir si les époux X... étaient dans une situation de surendettement, question pour laquelle le Tribunal n'était d'ailleurs pas compétent, n'est donc pas susceptible de recours ; que le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-17412
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Saisie immobilière - Adjudication - Remise - Partie saisie l'invoquant - Jugement statuant sur cette demande - Voies de recours (non).

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Remise de l'adjudication - Jugement statuant sur cette demande de remise 1° ADJUDICATION - Saisie immobilière - Remise de l'adjudication - Demande - Jugement statuant sur cette demande - Voies de recours - Impossibilité.

1° N'est pas susceptible de recours, le jugement qui statue sur une demande de remise de la date d'adjudication d'un immeuble par la partie saisie, celle-ci se prétendant en situation de surendettement.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Tribunal saisi d'une procédure de saisie immobilière - Situation de surendettement de la partie saisie - Appréciation - Compétence (non).

2° Le Tribunal saisi d'une procédure de saisie immobilière n'est pas compétent pour statuer sur la situation de surendettement de la partie saisie.


Références :

Code de procédure civile ancien 703 al. 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evreux, 04 avril 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1991-11-19 , Bulletin 1991, I, n° 321 (irrecevabilité), p. 209

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 1991, pourvoi n°90-17412, Bull. civ. 1991 I N° 361 p. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 361 p. 237

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.17412
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