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Sur le premier moyen :
Vu l'article 1348 du Code civil ;
Attendu selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 7 mai 1943, César, François Z..., a partagé avec ses trois enfants la communauté ayant existé entre lui et son épouse, prédécédée, ainsi que la succession de cette dernière ; qu'il leur a fait donation, avec partage anticipé, de tous biens meubles et immeubles composant son exploitation agricole, de l'actif de communauté lui revenant, et des droits qu'il avait recueillis dans la succession de sa femme ; que l'exploitation agricole a été attribué par l'acte de partage à Francois, Albert Z..., à charge par lui de servir une rente viagère à son père et de régler à ses deux soeurs copartageantes, Mme Claudia Z..., épouse Y... et Franceline Z..., épouse X..., une soulte payable au décès du donateur ; qu'après ce décès survenu le 27 février 1962, Mme Y... et les héritiers de Franceline A..., ont introduit le 28 novembre 1984 contre M. Maurice Z..., venant aux droits de son père, François Z..., décédé le 17 juillet 1944, une action aux fins de paiement des soultes mises à la charge de ce dernier ;
Attendu que se prévalant, d'une part, d'un reçu délivré par le notaire rédacteur de l'acte de donation, pour attester la remise entre ses mains du montant des soultes litigieuses, d'autre part, de la mention dans la comptabilité de cet officier public du versement de ces sommes aux bénéficiaires, et enfin, d'une lettre du successeur de ce notaire, précisant que les reçus délivrés par ces derniers n'avaient pu être retrouvés dans les archives de l'office, M. Maurice Z... a fait valoir, qu'étant dans l'impossibilité de produire la preuve littérale du paiement par suite de la perte du titre par un tiers, il pouvait donc, en vertu de l'article 1348 du Code civil administrer, par tous moyens, cette preuve ;
Attendu que pour décider que la preuve du paiement des soultes litigieuses n'était pas rapportée dans les formes prévues par l'article 1341 du Code civil, par M. Maurice Z..., et que celui-ci ne pouvait se prévaloir de l'exception de l'article 1348 du même Code, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas fondé à soutenir, que lui-même ou ses auteurs, se sont trouvés dans l'impossibilité de se procurer un écrit, en raison de la perte du titre par le notaire, qui serait constitutive pour eux d'un cas fortuit au sens de l'article 1348 précité, car il leur était possible de demander à cet officier public, en son temps, la délivrance des reçus qu'auraient signés les créanciers des soultes ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que les reçus destinés à constater la remise des fonds litigieux par le notaire étaient établis, à la seule décharge de ce dernier, et demeuraient donc sa propriété, de sorte que M. Maurice Z... ou ses auteurs n'étaient pas en droit d'en obtenir la remise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble