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17/12/1991 | FRANCE | N°90-12653

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 1991, 90-12653


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Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que la personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale peut opposer à l'administration des Impôts, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Prestec (la société), assigné par le receveur principal des Impôts de Par

is (3e arrondissement) pour le voir déclaré solidairement responsable des impositions du...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que la personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale peut opposer à l'administration des Impôts, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Prestec (la société), assigné par le receveur principal des Impôts de Paris (3e arrondissement) pour le voir déclaré solidairement responsable des impositions dues par la société, a soulevé l'irrégularité de la procédure d'imposition engagée à l'encontre de celle-ci ; que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître de ce moyen et a condamné M. X... comme débiteur solidaire de la dette fiscale de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... était recevable à faire examiner, fût-ce par renvoi préjudiciel devant la juridiction compétente, si l'irrégularité invoquée, qui était de nature à influer sur la responsabilité solidaire qui lui était imputée, était fondée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12653
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Société - Dirigeant social - Inobservation grave et répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Condamnation solidaire avec la société - Opposabilité des exceptions - Procédure d'imposition engagée à l'encontre de la société - Irrégularité - Prise en considération

SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Responsabilité - Impôts - Recouvrement - Inobservation grave et répétée d'obligations fiscales le rendant impossible - Opposabilité des exceptions - Procédure d'imposition engagée à l'encontre de la société - Irrégularité - Prise en considération

SOLIDARITE - Effets - Effets à l'égard des créanciers - Représentation mutuelle des codébiteurs - Impôts et taxes - Société anonyme - Président du conseil d'administration - Irrégularité de la procédure d'imposition engagée à l'encontre de la société

La personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale peut opposer à l'administration des Impôts, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Viole, en conséquence, l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître du moyen de défense tiré par le dirigeant d'une personne morale, poursuivi comme débiteur solidaire de la dette fiscale de celle-ci, de l'irrégularité de la procédure d'imposition engagée contre la personne morale, alors qu'il est recevable à faire examiner, fût-ce par renvoi préjudiciel devant la juridiction compétente, si cette irrégularité, de nature à influer sur sa responsabilité solidaire, est fondée.


Références :

CGI L267 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 1991, pourvoi n°90-12653, Bull. civ. 1991 IV N° 392 p. 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 392 p. 272

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Loreau
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12653
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