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Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que la personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale peut opposer à l'administration des Impôts, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Prestec (la société), assigné par le receveur principal des Impôts de Paris (3e arrondissement) pour le voir déclaré solidairement responsable des impositions dues par la société, a soulevé l'irrégularité de la procédure d'imposition engagée à l'encontre de celle-ci ; que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître de ce moyen et a condamné M. X... comme débiteur solidaire de la dette fiscale de la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... était recevable à faire examiner, fût-ce par renvoi préjudiciel devant la juridiction compétente, si l'irrégularité invoquée, qui était de nature à influer sur la responsabilité solidaire qui lui était imputée, était fondée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles