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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1990), qu'en 1972 et 1974, la société Union immobilière a, pour financer la construction d'immeubles d'habitation, consenti à une société civile immobilière, que M. Y... avait fondée, trois ouvertures de crédit à échéances des 8 août, 18 septembre et 30 novembre 1974, lesquelles étaient garanties par des cautionnements des époux Y... ; que les contrats précisaient que les fonds seraient délivrés par inscriptions sur un compte spécial ouvert au nom de la société dans les livres de l'établissement financier, que les frais, commissions et agios y seraient également inscrits et qu'y seraient versés, en règlements des sommes dues, le produit de la vente des appartements ; qu'en outre, un crédit fut consenti en 1972, à échéance du 10 mars 1976, au profit d'une seconde société civile immobilière, fondée par les époux Y... et X..., lesquels se sont, tous quatre, portés cautions au profit de l'établissement prêteur ; que les remboursements ne sont jamais intervenus ; que, poursuivis en paiement, Mme Y... et ses enfants, ainsi que M. X..., ont opposé l'exception de prescription, contre laquelle l'UCIP a invoqué l'existence de comptes courants, non clôturés, entre elle et les sociétés civiles immobilières ;
Attendu que l'UCIP fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'y avait pas eu ouvertures de comptes courants et d'avoir admis l'exception de prescription, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en subordonnant la formation d'une convention de compte courant à la rédaction d'un contrat écrit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le compte courant suppose seulement, pour être qualifié tel, la possibilité de remises réciproques, de sorte qu'en subordonnant l'existence du compte courant à la justification de remises effectuées notamment par la production de bordereaux constatant des opérations entrecroisées, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en s'arrêtant à la dénomination de " compte spécial " utilisé par les parties sans rechercher si leurs conventions ne caractérisaient pas des remises réciproques propres à établir la convention de compte courant alléguée par l'une d'elles, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le contrat de compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre ;
Attendu qu'après avoir relevé que le compte spécial ouvert par l'établissement de crédit au nom de chaque société civile immobilière était seulement destiné à la délivrance des prêts consentis pour une durée limitée à cette société, en vue d'utilisations strictement définies, puis à l'inscription du produit des opérations ainsi financées pour les affecter au remboursement des crédits et au paiement des frais et intérêts, sans qu'il y ait eu des remises réciproques et alternées, et avoir, ainsi, fait ressortir qu'après la délivrance des fonds, le compte ne pouvait plus, à l'exclusion de tout solde disponible, que mentionner des montants de sommes à recouvrer, la cour d'appel a pu, indépendamment des autres motifs erronés, mais surabondants, critiqués par la première branche du moyen, retenir que le compte n'avait eu, ni dans la volonté initiale des parties, ni dans l'usage qu'elles en ont fait, les caractéristiques d'un compte courant ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi