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17/12/1991 | FRANCE | N°90-11935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 1991, 90-11935


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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 1er et 6 de la loi du 2 janvier 1970 et les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu qu'il ressort de l'article 1er du premier de ces textes que ses dispositions s'appliquent à tout acte d'entremise concernant l'achat ou la vente d'immeuble et, notamment à un apport d'affaires ; qu'il résulte de la combinaison de l'article 6 de la loi précitée et des articles 72 et 73 du second texte, qui n'établissent aucune distinction en fonction de la profession du client, que l'agent

immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d...

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 1er et 6 de la loi du 2 janvier 1970 et les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu qu'il ressort de l'article 1er du premier de ces textes que ses dispositions s'appliquent à tout acte d'entremise concernant l'achat ou la vente d'immeuble et, notamment à un apport d'affaires ; qu'il résulte de la combinaison de l'article 6 de la loi précitée et des articles 72 et 73 du second texte, qui n'établissent aucune distinction en fonction de la profession du client, que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant la condition de détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que la partie qui en aura la charge ;

Attendu que, par lettre du 24 octobre 1986, la société Kaufman et Broad, promoteur immobilier, a confirmé à M. X..., agent immobilier, son accord pour lui régler une commission à titre d'apport d'affaire, après signature de l'acte authentique de vente ; que cette société s'étant ultérieurement refusée à régler la facture présentée par M. X..., celui-ci l'a assignée en paiement ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que la loi du 2 janvier 1970, qui a pour but la protection de la clientèle, était inapplicable à la convention litigieuse, relative à un simple apport d'affaire et conclue entre deux commerçants, " professionnels de l'immobilier " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, les éléments de fait souverainement retenus par les juges du fond permettant à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ;

DÉBOUTE M. X... de la demande de paiement de commission qu'il a formée contre la société Kaufman et Broad


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-11935
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Commission - Mandat - Mandat écrit - Qualité des parties - Professionnels de l'immobilier - Absence d'influence

AGENT D'AFFAIRES - Commission - Mandat - Mandat écrit - Nécessité

AGENT D'AFFAIRES - Commission - Mandat - Mandat écrit - Mandat précisant les conditions de rémunération

AGENT D'AFFAIRES - Qualité de mandataire - Mandat d'achat, de vente, d'échange, de location ou de sous-location d'immeuble ou de fonds de commerce - Mandat écrit - Mandat précisant les conditions de rémunération

AGENT D'AFFAIRES - Loi du 2 janvier 1970 - Domaine d'application - Achat ou vente d'immeuble - Acte d'entremise - Apport d'affaires

Il ressort, d'abord, de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 que ses dispositions s'appliquent à tout acte d'entremise concernant l'achat ou la vente d'immeuble, notamment, à un apport d'affaires et, ensuite, de la combinaison de l'article 6 de la loi précitée avec les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, qui n'établissent aucune distinction en fonction de la profession du client, que l'agent immobilier peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 seulement dans le cas où, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission, ainsi que la partie qui en a la charge. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour accueillir la demande formée par un agent immobilier à l'encontre d'un promoteur immobilier à l'effet d'obtenir paiement d'une commission, à titre d'apport d'affaire que ce dernier s'est engagé à lui régler après signature de l'acte authentique de vente, retient que la loi du 2 janvier 1970, qui a pour but la protection de la clientèle, est inapplicable à la convention liant les parties, relative à un simple apport d'affaire et conclue entre deux commerçants, " professionnels de l'immobilier".


Références :

Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 1, art. 6
Loi 72-678 du 20 juillet 1972 art. 72, art. 73

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 1991, pourvoi n°90-11935, Bull. civ. 1991 I N° 351 p. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 351 p. 230

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Lescure
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11935
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