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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1282 et 1352 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, " la remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que M. X... a remis volontairement à la Banque nationale de Paris l'original d'un bon d'épargne au porteur venu à échéance, émis et signé par celle-ci ; que la banque a prétendu avoir payé le montant de ce bon, en principal et intérêts, en faisant valoir que la preuve de ce paiement résultait essentiellement du fait qu'elle détenait l'original du titre ; qu'elle a été néanmoins condamnée à payer ce montant à M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la présomption établie par l'article 1282 précité est péremptoire aussi bien en matière commerciale qu'en matière civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims