La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1991 | FRANCE | N°89-21194

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 1991, 89-21194


.

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1989) d'avoir jugé irrecevable le recours de la Société Polytitan aux motifs que, dans ses observations orales, le ministre de l'Economie avait développé des arguments tendant à démontrer que la Société Polytitan n'ayant pas saisi elle-même le Conseil de la Concurrence, n'était pas partie en cause devant cet organisme et n'avait donc pas le droit d'agir contre sa décision ; alors que, la cour d'appel qui, selon ses propres constatations, a fondé sa décision sur un moyen d'i

rrecevabilité du recours soulevé à l'audience par observations orales du min...

.

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1989) d'avoir jugé irrecevable le recours de la Société Polytitan aux motifs que, dans ses observations orales, le ministre de l'Economie avait développé des arguments tendant à démontrer que la Société Polytitan n'ayant pas saisi elle-même le Conseil de la Concurrence, n'était pas partie en cause devant cet organisme et n'avait donc pas le droit d'agir contre sa décision ; alors que, la cour d'appel qui, selon ses propres constatations, a fondé sa décision sur un moyen d'irrecevabilité du recours soulevé à l'audience par observations orales du ministre de l'Economie, sans réouvrir les débats et mettre les parties pleinement à même de s'expliquer contradictoirement sur ce moyen a méconnu le principe de la contradiction, violant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 8 et 9 du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 ;

Mais attendu que dans leurs écritures devant la cour d'appel les parties avaient débattu de la régularité de la procédure devant le Conseil de la Concurrence ; que la société Polytitan avait alors soutenu que les dispositions des articles 18 et 20 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relatives au caractère contradictoire de l'instruction et de la procédure avaient été méconnues puisque, avant toute décision concernant le refus de poursuivre, la société qui avait répondu aux demandes du rapporteur, n'avait pu cependant consulter le dossier et faire valoir ses observations ; qu'il en résulte que le moyen selon lequel elle n'avait pas été reconnue comme partie avait été évoqué préalablement aux débats oraux devant la cour d'appel et se trouvait nécessairement inclus dans la cause ; que le principe de la contradiction ayant ainsi été respecté, le premier moyen du pourvoi n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé irrecevable le recours de la société Polytitan, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, c'est au regard des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, élargissant les droits des entreprises devant le Conseil de la Concurrence, qu'il fallait apprécier la qualité de partie de la société Polytitan, qu'il résulte des motifs de l'arrêt et des écritures de la cause que l'ouverture de la procédure avait fait suite à la réclamation de la société Polytitan ; que cette société avait demandé l'engagement de poursuites contre la société Scherino et communiqué à plusieurs reprises des documents au rapporteur, qu'elle avait été auditionnée par le rapporteur et avait demandé notification du rapport, puis qu'elle avait reçu notification de la décision, ce qui caractérisait un comportement de " partie en cause " au sens des dispositions légales nouvelles, si bien que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et des écritures de la cause, au regard des articles 11, 12, 15, 18 et 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et alors, d'autre part, qu'il résulte du rapprochement des articles 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 22-2 du décret du 29 décembre 1989 que, en ce qui concerne les décisions visées à

l'article 20 de l'ordonnance, sont parties les personnes dont les agissements ont été examinés par le rapporteur, si bien qu'en jugeant que la victime des agissements, à qui la décision avait été notifiée, n'aurait pas la qualité de partie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, au regard des textes en question ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'enquête du Conseil de la Concurrence avait été demandée le 13 mai 1986 par le ministre de l'Economie et des Finances, en application de l'article 52 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée relative aux prix, alors applicable, et a retenu, après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Polytitan n'avait pas entendu user de la possibilité qui lui était offerte par l'article 11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, désormais applicable, en se joignant " à la saisine du ministre " ; que cette absence de saisine directe, même si le représentant de la société Polytitan avait été entendu au cours de l'enquête et si la décision de classement lui avait été à tort notifiée, ne pouvait lui donner la qualité de partie en cause habilitée à se pourvoir devant la cour d'appel de Paris au sens de l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21194
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Pratique anticoncurrentielle - Procédure - Cour d'appel - Appelant - Qualité - Entreprise ne s'étant pas jointe à la saisine du Conseil par le Ministre (non)

N'a pas la qualité de partie en cause l'habilitant, sur le fondement de l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à introduire un recours contre une décision du Conseil de la Concurrence devant la cour d'appel de Paris, l'entreprise qui a été entendue au cours de l'enquête du Conseil et à qui a été notifiée la décision de classement prise par cet organisme, dès lors que cette entreprise ne s'était pas jointe à la saisine du Conseil par le ministre chargé de l'Economie, comme le lui permettait l'article 11 de l'ordonnance précitée.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 1991, pourvoi n°89-21194, Bull. civ. 1991 IV N° 397 p. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 397 p. 275

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Léonnet
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21194
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award