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Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 11, alinéa 1er, du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des notaires, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes il y a négociation lorsque le notaire agissant en vertu du mandat écrit que lui a donné à cette fin l'une des parties recherche un cocontractant, le découvre et le met en relation avec son mandant, soit directement, soit par l'intermédiaire du représentant de ce cocontractant, reçoit l'acte ou participe à sa réception ;
Attendu que par acte sous seing privé du 12 mars 1983, les consorts X... ont donné mandat écrit à M. Robert Y..., membre de la société civile professionnelle Robert et Daniel Y..., notaires associés, (la SCP), de rechercher un acheteur pour un terrain leur appartenant ; qu'une promesse de vente a été signée le 11 juillet 1983 avec M. A... ; que l'acte authentique a été dressé le 3 février 1984 par M. Z..., notaire, M. Robert Y... figurant à l'acte comme mandataire des vendeurs ; que la SCP a assigné M. A... en paiement d'honoraires de négociation ;
Attendu que pour débouter la SCP de sa demande, la cour d'appel, après avoir énoncé que M. Robert Y... avait reçu des consorts X... " mandat écrit de rechercher un contractant ", ce qui établissait sa qualité de négociateur, retient que pour prétendre à de tels honoraires M. Robert Y... aurait dû recevoir l'acte de vente du 20 mars 1984 ou y participer comme notaire ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'acte notarié comporte la mention qu'il a été reçu en présence de M. Y... en qualité de mandataire des vendeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France