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17/12/1991 | FRANCE | N°89-13425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 1991, 89-13425


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1973 les époux X... ont confié à la société Paquerot la construction d'un pavillon ; qu'en 1974, les maîtres de l'ouvrage ont constaté des décollements par plaques des enduits de façade ; qu'en 1976, la société Paquerot a exécuté en vain des travaux de reprise, les désordres ayant persisté en raison de la mauvaise qualité des briques, fabriquées et vendues par la société Bohy, qui se dégradaient ; que la cour d'appel (Paris, 16 décembre 1988) a déclaré la société Paquerot, m

ise en liquidation des biens, ainsi que la société Pacema, venant aux droits de la so...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1973 les époux X... ont confié à la société Paquerot la construction d'un pavillon ; qu'en 1974, les maîtres de l'ouvrage ont constaté des décollements par plaques des enduits de façade ; qu'en 1976, la société Paquerot a exécuté en vain des travaux de reprise, les désordres ayant persisté en raison de la mauvaise qualité des briques, fabriquées et vendues par la société Bohy, qui se dégradaient ; que la cour d'appel (Paris, 16 décembre 1988) a déclaré la société Paquerot, mise en liquidation des biens, ainsi que la société Pacema, venant aux droits de la société Bohy, à la suite de la mise en liquidation des biens de celle-ci, responsables in solidum des désordres constatés ; qu'elle a condamné in solidum la compagnie Rhône Méditerranée, assureur de la société Paquerot, et la société Pacema, garantie par son assureur, la compagnie New Hampshire Insurance, devenue compagnie UNAT, à payer aux époux X... certaines sommes au titre des travaux de reprise et pour trouble de jouissance ;

Attendu que la compagnie Rhône Méditerranée reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à garantir son assuré, la société Paquerot, pour les dommages subis par les époux X..., alors que, selon le moyen, la clause du contrat litigieux du 19 mars 1980, avec effet au 1er janvier 1980, comportant " reprise du passé ", rappelait la prohibition de l'assurance d'un risque que l'assuré savait être déjà réalisé et que, par suite, en statuant comme ils ont fait, les juges du second degré ont violé les articles 1964 du Code civil et L. 121-15 du Code des assurances ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a constaté que les désordres n'étaient pas connus de l'assuré lors de la souscription de la police ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-13425
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Clause de " reprise du passé " - Désordres nés avant la souscription de la police - Connaissance par l'assuré au moment de la souscription - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Assurance - Clause de " reprise du passé " - Désordres nés avant la souscription de la police - Connaissance par l'assuré au moment de la souscription

Justifie légalement sa décision condamnant une compagnie d'assurances, auprès de laquelle le constructeur d'un pavillon a souscrit une police d'assurance contenant une clause de " reprise du passé ", à garantir son assuré à raison de désordres affectant ce pavillon et nés avant la souscription de la police, la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, constate que ces désordres n'étaient pas connus de l'assuré lors de la souscription de ladite police.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 1991, pourvoi n°89-13425, Bull. civ. 1991 I N° 352 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 352 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, la SCP Desaché et Gatineau, MM. Le Prado, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.13425
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