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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1973 les époux X... ont confié à la société Paquerot la construction d'un pavillon ; qu'en 1974, les maîtres de l'ouvrage ont constaté des décollements par plaques des enduits de façade ; qu'en 1976, la société Paquerot a exécuté en vain des travaux de reprise, les désordres ayant persisté en raison de la mauvaise qualité des briques, fabriquées et vendues par la société Bohy, qui se dégradaient ; que la cour d'appel (Paris, 16 décembre 1988) a déclaré la société Paquerot, mise en liquidation des biens, ainsi que la société Pacema, venant aux droits de la société Bohy, à la suite de la mise en liquidation des biens de celle-ci, responsables in solidum des désordres constatés ; qu'elle a condamné in solidum la compagnie Rhône Méditerranée, assureur de la société Paquerot, et la société Pacema, garantie par son assureur, la compagnie New Hampshire Insurance, devenue compagnie UNAT, à payer aux époux X... certaines sommes au titre des travaux de reprise et pour trouble de jouissance ;
Attendu que la compagnie Rhône Méditerranée reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à garantir son assuré, la société Paquerot, pour les dommages subis par les époux X..., alors que, selon le moyen, la clause du contrat litigieux du 19 mars 1980, avec effet au 1er janvier 1980, comportant " reprise du passé ", rappelait la prohibition de l'assurance d'un risque que l'assuré savait être déjà réalisé et que, par suite, en statuant comme ils ont fait, les juges du second degré ont violé les articles 1964 du Code civil et L. 121-15 du Code des assurances ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a constaté que les désordres n'étaient pas connus de l'assuré lors de la souscription de la police ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi