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16/12/1991 | FRANCE | N°90-82822

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1991, 90-82822


REJET du pourvoi formé par :
- X... Kouider,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1990 qui, pour escroquerie et vols, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388 et 512 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li

bertés fondamentales, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Kouider,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1990 qui, pour escroquerie et vols, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388 et 512 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'escroquerie ;
" alors que s'il appartient aux tribunaux de changer la qualification des faits et de substituer un délit nouveau à celui qui leur était déféré, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé à ces faits et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de procédure, à moins que le prévenu n'ait formellement accepté le débat sur les faits nouveaux ; qu'en l'espèce, le prévenu était poursuivi pour avoir frauduleusement soustrait une somme d'argent au préjudice de Mohamed Y... et qu'en substituant à l'objet de la prévention l'incrimination d'escroquerie qui comprend des éléments différents, en particulier celui de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur les faits étrangers à la prévention, a violé les dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale ainsi que le principe du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'escroquerie ;
" aux motifs que ce délit est caractérisé par des manoeuvres frauduleuses et une véritable mise en scène consistant à amener d'urgence, non pas à l'hôpital mais à la caisse d'épargne, un vieillard aveugle paraissant mourant, dans un état comateux, pour lui faire retirer toutes ses économies, en surprenant la vigilance d'une modeste employée qui, avec l'autorisation de son supérieur hiérarchique, a fait signer la victime et a remis l'argent au prévenu qu'elle pensait habilité pour le recevoir ;
" alors, d'une part, que par ces seuls motifs, l'arrêt n'a pas caractérisé à l'encontre du prévenu la mise en scène constitutive de manoeuvres frauduleuses ;
" alors, d'autre part, que les juges ne peuvent considérer que l'emploi de manoeuvres frauduleuses constitue le délit d'escroquerie sans constater, ou sans qu'il puisse se déduire de leurs constatations, que ces manoeuvres ont été déterminantes de la remise des fonds ; qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt que la mise en scène incriminée était insusceptible de déterminer la remise des fonds par l'employée de la caisse d'épargne, puisque celle-ci a, selon les propres constatations de l'arrêt, été mise en mesure de se rendre compte par elle-même de l'état apparent d'inconscience de M. Y... et que dès lors la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, déclarer établi le délit d'escroquerie à l'encontre du prévenu " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a condamné le prévenu à payer à M. Y... la somme de 75 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" alors que, seules éprouvent un préjudice résultant directement d'une escroquerie les personnes qui, déterminées par les manoeuvres frauduleuses de son auteur, ont versé des fonds ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la seule personne qui ait pu être déterminée par les prétendues manoeuvres frauduleuses du prévenu à remettre des fonds est l'employée de la caisse d'épargne, en sorte que le dommage subi par M. Y... n'était que la conséquence indirecte de l'escroquerie mise à la charge du prévenu " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère que Kouider X... a conduit en voiture Mohamed Y... à l'agence de la caisse d'épargne où ce dernier avait déposé ses économies, que l'employée a fait signer à celui-ci un bon de retrait de la somme de 75 047, 22 francs et remis les fonds à X... qui les a conservés pour lui-même ; que Y... a, pour ces faits, porté plainte pour vol et que X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel et condamné de ce chef ;
Attendu que si, à la vérité, il ressort des faits tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond, que X..., en s'appropriant les fonds retirés à la caisse d'épargne et qui lui avaient été remis par l'employée de cet établissement à titre de mandat à charge de les transmettre à Y..., titulaire du compte, a commis au préjudice de ce dernier un abus de confiance et non pas une escroquerie, ainsi que l'a retenu à tort la cour d'appel, l'arrêt attaqué ne saurait cependant être censuré de ce chef aux termes de l'article 598 du Code de procédure pénale, dès lors que la peine prononcée est justifiée par le délit de vol dont le prévenu a été en outre déclaré coupable, et que les réparations civiles accordées le sont également, les juges ayant l'obligation, quelle que soit la qualification retenue, de réparer dans sa totalité le préjudice résultant de l'infraction réprimée ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82822
Date de la décision : 16/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Peine justifiée - Erreur de qualification - Effet

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Infraction - Erreur de qualification - Effet

PEINES - Peine justifiée - Erreur de qualification - Auteur d'un abus de confiance poursuivi pour escroquerie

Lorsqu'un arrêt a déclaré à tort auteur d'une escroquerie un individu qui, selon les constatations des juges du fond, avait commis un abus de confiance, l'erreur de qualification relevée par la Cour de Cassation ne saurait donner ouverture à cassation dès lors que la peine prononcée est justifiée par le délit de vol dont le prévenu a été également déclaré coupable, et que les réparations civiles le sont également, les juges ayant, quelle que soit la qualification retenue, l'obligation de réparer dans sa totalité le préjudice résultant de l'infraction réprimée (1).


Références :

Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre correctionnelle), 30 mars 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-03-07 , Bulletin criminel 1972, n° 84, p. 206 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1975-02-26 , Bulletin criminel 1975, n° 66, p. 180 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1979-01-30 , Bulletin criminel 1979, n° 44, p. 125 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1991, pourvoi n°90-82822, Bull. crim. criminel 1991 N° 477 p. 1221
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 477 p. 1221

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Amiel
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hébrard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Le Bret et Laugier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.82822
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