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Sur le moyen unique :
Attendu que la société à responsabilité limitée Thermatome, gérante de sociétés en participation constituées avec d'autres sociétés, a demandé à la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce de lui rembourser, au titre de la période 1980-1983, la quote-part de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires desdites sociétés en participation qu'elle avait inclus dans son propre chiffre d'affaires ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 mai 1989) d'avoir rejeté sa demande alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait considérer l'intégration du chiffre d'affaires de la société en participation à celui de la société Thermatome comme la conséquence normale et voulue de la constitution d'une société dépourvue de personnalité morale sans rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère de permanence des opérations effectuées par la société en participation n'autorisait pas celle-ci à procéder à une déclaration séparée en sorte que la société Thermatome pût s'abstenir de déclarer à l'administration des Impôts les opérations réalisées dans le cadre de la société en participation ou faire admettre une déclaration rectificative en ce sens, entachant par là même sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 651-1 et L. 651-5 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si les associés de la société Thermatome n'avaient pas inclus dans leurs déclarations la part leur revenant des opérations de la société en participation, en sorte que le chiffre d'affaires de celle-ci avait été partiellement taxé deux fois et qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le régime fiscal des sociétés au regard de l'impôt sur les bénéfices est sans incidence sur leur obligation au versement de la contribution sociale de solidarité, laquelle est assise sur le chiffre d'affaires ; qu'en sa qualité de gérante et de mandataire des membres des sociétés en participation, la société Thermatome était dès lors tenue envers la caisse, quand bien même elle aurait pu être autorisée sur le plan fiscal à déclarer séparément les opérations en participation, au paiement de la contribution litigieuse sur le chiffre d'affaires desdites sociétés ; qu'ayant relevé que ce chiffre d'affaires avait été déclaré avec le sien par la société gérante et n'étant pas allégué devant eux que les sociétés en participation comprenaient parmi leurs associés des sociétés n'entrant pas dans l'énumération des personnes morales assujetties à la contribution sociale de solidarité, les juges du fond ont exactement décidé, sans avoir à procéder à d'autres recherches, que la société Thermatome était redevable de cette contribution envers la caisse sur l'ensemble du chiffre d'affaires des sociétés en participation qu'elle gérait et ne pouvait prétendre au recouvrement d'un indu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi