La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1991 | FRANCE | N°88-41186

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 88-41186


.

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 janvier 1988), et la procédure M. X... a été engagé par le territoire de la Polynésie française en qualité de chirurgien-dentiste pour une durée de 3 ans à partir de novembre 1981 ; que le contrat de travail faisait référence à la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française ; que ce contrat a été renouvelé pour une durée de 2 ans à compter du mois de novembre 1984 ; qu'en octobre 1986, le territoire de la Polynésie françai

se a informé M. X... que son contrat de travail ne serait plus renouvelé et qu'il ...

.

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 janvier 1988), et la procédure M. X... a été engagé par le territoire de la Polynésie française en qualité de chirurgien-dentiste pour une durée de 3 ans à partir de novembre 1981 ; que le contrat de travail faisait référence à la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française ; que ce contrat a été renouvelé pour une durée de 2 ans à compter du mois de novembre 1984 ; qu'en octobre 1986, le territoire de la Polynésie française a informé M. X... que son contrat de travail ne serait plus renouvelé et qu'il devrait cesser ses fonctions le 1er novembre 1986 ; que M. X... estimant que son contrat, en conformité avec l'article 12 de la convention collective était à durée indéterminée, et qu'il avait été abusivement licencié, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts ;

Attendu que le territoire de la Polynésie française fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... avait été engagé sous contrat à durée indéterminée et d'avoir condamné l'employeur à payer diverses indemnités pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part que la politique de recrutement prioritaire des personnes originaires du territoire d'Outre-Mer telle qu'elle résulte du décret-loi du 3 décembre 1956 relatif à l'organisation des services public dans les territoires d'Outre-Mer, présente un caractère d'ordre public absolu, qui ne saurait être remis en cause par une convention collective ; que dès lors, en retenant néanmoins que cette politique de recrutement prioritaire pouvait être écartée par les dispositions de la convention collective des agents non fonctionnaires de la Polynésie française, la cour d'appel a violé l'article L. 132-4 du Code du travail ; alors d'autre part que, en tout état de cause, selon ladite convention collective, des contrats à durée déterminée sont possibles à condition d'effectuer des travaux urgents ou temporaires ; que ces deux conditions sont alternatives et non-cumulatives ; que dès lors, en refusant d'accorder un caractère déterminé au contrat de M. X..., aux motifs que si les travaux de ce médecin étaient certes urgents, la durée du contrat était trop longue pour caractériser des travaux temporaires, la cour d'appel a fait une application cumulative des deux conditions ci-dessus énoncées, en violation même de l'article 12 de la convention collective ;

Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'application de la convention collective ne heurtait aucune disposition d'ordre public ; que, d'autre part, ayant constaté que les travaux confiés à M. X... n'avaient pas un caractère d'urgence et n'étaient pas temporaires, la cour d'appel a pu décider, sans méconnaître les dispositions de l'article 12 de la convention collective qu'il ne s'agissait pas d'un des cas exceptionnels pour lesquels ce texte autorise le recours à un contrat à durée déterminée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41186
Date de la décision : 12/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie - Contrat de travail - Durée déterminée - Cas de recours - Ordre public - Violation (non).

1° DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Convention collective - Agents non fonctionnaires de l'Administration - Contrat de travail - Durée déterminée - Cas de recours - Ordre public - Violation (non).

1° Les dispositions de la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française prévoyant les cas exceptionnels où l'employeur peut recourir à des contrats à durée déterminée ne heurtent aucune disposition d'ordre public.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie - Contrat de travail - Durée déterminée - Cas exceptionnels - Travaux non urgents.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie - Contrat de travail - Durée déterminée - Cas exceptionnels - Travaux non temporaires 2° DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Convention collective - Agents non fonctionnaires de l'Administration - Contrat de travail - Cas exceptionnels - Travaux non urgents 2° DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Convention collective - Agents non fonctionnaires de l'Administration - Contrat de travail - Cas exceptionnels - Travaux non temporaires.

2° Après avoir relevé que les travaux confiés à un salarié n'étaient ni urgents ni temporaires, la cour d'appel a exactement décidé qu'il ne s'agissait pas d'un des cas exceptionnels pour lesquels la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française autorise le recours à un contrat à durée déterminée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 14 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1991, pourvoi n°88-41186, Bull. civ. 1991 V N° 582 p. 361
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 582 p. 361

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Monboisse
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, la SCP de Chaisemartin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.41186
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award