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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1987) que M. X..., au service de la société Sofresid depuis le 18 janvier 1971 en qualité de dessinateur-projeteur, a travaillé en Algérie, de 1979 à fin 1981 avant de démissionner le 2 décembre 1981 pour partir en préretraite à compter de fin mars 1982 ; que lors de son séjour en Algérie ses émoluments étaient constitués d'une part d'un salaire contractuel et d'une indemnité d'éloignement de 8 % de ce salaire, versés en France, d'autre part, d'une indemnité de détachement à l'étranger réglée en Algérie en dinars algériens ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, pour n'avoir pas inclus dans l'assiette des cotisations sociales et de prévoyance l'indemnité de détachement qui lui a été versée mensuellement lors de son affectation en Algérie, des dommages-intérêts destinés à compenser une minoration de sa retraite et de l'allocation de garantie de ressources, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne résultait d'aucune des constatations de fait de l'arrêt que l'indemnité de déplacement litigieuse soit de " nature salariale ", cette nature ne pouvant se déduire de la fixité et de la périodicité de l'indemnité ou du défaut de justification apportée par le salarié, pas plus que de la durée du détachement et que la cour d'appel n'a pas justifié son arrêt au regard des dispositions de l'article L. 140-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'indemnité de déplacement constituait, en vertu de la convention liant les parties, un remboursement forfaitaire mensuel des frais en dinars algériens assumés par M. X..., indépendante du salaire et de la prime en sus de 8 %, qu'elle était destinée à assurer le remboursement de frais particuliers exclus contractuellement tel le logement, ou correspondant à des frais spécifiques résultant de la résidence du conjoint en Algérie, qu'il était soutenu, sans démenti, que son versement cessait lorsque M. X... se trouvait en congé en France, qu'elle n'était pas imposable fiscalement en France et que la cour d'appel n'a pu retenir la " nature salariale de l'indemnité en question " qu'en violation du contrat liant les parties et de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en justifiant sa décision par l'observation selon laquelle " à défaut d'avantages de ce genre permettant aux salariés de constituer une épargne sur leurs salaires versés en France, les entreprises trouveraient difficilement des candidats disposés à effectuer des séjours durables à l'étranger ", la cour d'appel a fondé son arrêt sur des motifs abstraits et sur des considérations d'ordre général, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du second degré après avoir relevé que l'indemnité litigieuse n'était subordonnée à aucune justification de frais, ont retenu qu'elle était destinée à compenser les sujétions et les conditions de vie particulières des travailleurs expatriés ; qu'ils ont exactement décidé qu'elle constituait non un remboursement de frais mais un complément de rémunération et, par ce seul motif, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi