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Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1987), que la société Volume ingénierie, qui a été chargée par la République Malgache d'une mission de maîtrise d'oeuvre, a embauché M. X... le 23 janvier 1986 en qualité d'ingénieur civil pour la durée d'exécution de la mission fixée à 27 mois ; que la société a rompu le contrat par anticipation le 23 mars 1987 ;
Attendu que la société Volume ingénierie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes prise sur le fondement de l'article R. 516-18 du Code du travail qui l'avait condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de provision sur salaires et sur congés payés et à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation d'employeur destinée aux Assedic alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'incompétence devant le bureau de conciliation du 3 juillet 1987 qui ont été dénaturées par ledit bureau, la société contestait la qualité de salarié de M. X... et concluait que seul le conseil de prud'hommes avait compétence pour trancher cette question ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile en se référant à l'analyse erronée de la décision dont appel ; et alors, d'autre part, qu'en l'état d'une contestation sérieuse, reconnue par le juge des référés prud'homal quant à la qualité de salarié de M. X..., par ordonnance du 18 mai 1987, confirmée par arrêt de la cour d'appel du même jour que l'arrêt attaqué, le bureau de conciliation était incompétent pour la trancher et avait excédé ses pouvoirs en la tranchant, en sorte que son ordonnance était susceptible d'appel ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le bureau de conciliation n'avait pas commis d'excès de pouvoir, a décidé à bon droit que l'appel immédiat contre la décision du conseil de prud'hommes n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi