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11/12/1991 | FRANCE | N°91-60092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 1991, 91-60092


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Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande de réinscription sur la liste électorale de la commune de Vaison-la-Romaine, alors que, d'une part, la lettre de la commission administrative l'informant de la décision de la radier d'office ne lui aurait jamais été remise, à la suite d'une erreur des services postaux, et alors que, d'autre part, elle serait inscrite sur la liste électorale de cette commune depuis sa majorité, y aurait des attaches familiales et bénéficierait du principe de la permanence des listes ;

Mais attendu que la no

n-observation des formalités prévues à l'article L. 23 du Code électora...

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Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande de réinscription sur la liste électorale de la commune de Vaison-la-Romaine, alors que, d'une part, la lettre de la commission administrative l'informant de la décision de la radier d'office ne lui aurait jamais été remise, à la suite d'une erreur des services postaux, et alors que, d'autre part, elle serait inscrite sur la liste électorale de cette commune depuis sa majorité, y aurait des attaches familiales et bénéficierait du principe de la permanence des listes ;

Mais attendu que la non-observation des formalités prévues à l'article L. 23 du Code électoral permet seulement à l'électeur de se prévaloir des dispositions de l'article L. 34 de ce Code ;

Et attendu que la personne contestant sa radiation de la liste électorale devant établir le bien-fondé de ses prétentions, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le Tribunal a estimé que Mme X... ne justifiait pas remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 11 du Code précité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-60092
Date de la décision : 11/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Radiation - Commission administrative - Décision - Notification - Défaut - Effet

ELECTIONS - Procédure - Commission administrative - Décision - Notification - Défaut - Effet

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Cas - Personnes omises à la suite d'une erreur matérielle ou radiées sans observation des formalités légales - Electeur n'ayant pas reçu notification de sa radiation par la commission administrative

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Article L. 34 du Code électoral - Application - Défaut de notification de la radiation prononcée par la commission administrative

La non-observation des formalités prévues à l'article L. 23 du Code électoral permet seulement à l'électeur de se prévaloir des dispositions de l'article L. 34 de ce Code.


Références :

Code électoral L23, L34

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Orange, 05 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 1991, pourvoi n°91-60092, Bull. civ. 1991 II N° 342 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 342 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mucchielli

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.60092
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