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Sur le premier moyen :
Vu les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur une route, M. X..., son automobile ayant heurté celle de M. Lacroix, fut éjecté de son véhicule et se retrouva au sol, sous sa galerie de toit, au moment où arrivait l'automobile de Mme Chazeville qui passa sur la galerie ; que M. X... ayant été relevé mort, les consorts X... ont assigné, en réparation de leurs préjudices, Mme Chazeville et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande, l'arrêt retient que la victime n'avait pas perdu la qualité de conducteur ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'au moment où M. X... avait été heurté par l'automobile, il se trouvait hors de son véhicule, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence