La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1991 | FRANCE | N°90-16326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 1991, 90-16326


.

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur une route, M. X..., son automobile ayant heurté celle de M. Lacroix, fut éjecté de son véhicule et se retrouva au sol, sous sa galerie de toit, au moment où arrivait l'automobile de Mme Chazeville qui passa sur la galerie ; que M. X... ayant été relevé mort, les consorts X... ont assigné, en réparation de leurs préjudices, Mme Chazeville et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ;

Atten

du que pour débouter les consorts X... de leur demande, l'arrêt retient que la victim...

.

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur une route, M. X..., son automobile ayant heurté celle de M. Lacroix, fut éjecté de son véhicule et se retrouva au sol, sous sa galerie de toit, au moment où arrivait l'automobile de Mme Chazeville qui passa sur la galerie ; que M. X... ayant été relevé mort, les consorts X... ont assigné, en réparation de leurs préjudices, Mme Chazeville et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande, l'arrêt retient que la victime n'avait pas perdu la qualité de conducteur ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'au moment où M. X... avait été heurté par l'automobile, il se trouvait hors de son véhicule, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-16326
Date de la décision : 11/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Définition - Automobiliste - Automobiliste éjecté de son véhicule - Automobiliste heurté au sol par un second véhicule

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Définition - Automobiliste heurté après avoir été éjecté de son véhicule (non)

Le conducteur d'un véhicule qui en est éjecté lors d'une première collision, tombe sur le sol et est heurté par un second véhicule devient non-conducteur dans cet accident.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-06-15 , Bulletin 1988, II, n° 140, p. 75 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1991-05-24 , Bulletin 1991, II, n° 154, p. 83 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 1991, pourvoi n°90-16326, Bull. civ. 1991 II N° 337 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 337 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chabrand
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Ricard, la SCP Le Bret et Laugier, M. Odent, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.16326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award