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Met hors de cause l'Union des assurances de Paris, la société Quillery, la société Sipeg et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1990), que, par acte du 6 avril 1976, la société civile immobilière du Domaine de Villennes (SCI) a vendu, en l'état futur d'achèvement, aux époux X..., une maison d'habitation dont les travaux de construction, confiés à la société Ferret Savinel, aux droits de laquelle se trouve la société Quillery, et exécutés en sous-traitance par la société Sipeg, ont fait l'objet d'un procès-verbal d'achèvement signé par la SCI et les époux X... le 7 octobre 1976, sans indication d'une date de réception ; qu'alléguant des désordres affectant le mur de retenue des terres servant d'assise à la terrasse extérieure de la maison, les époux X... ont, les 4 et 10 novembre 1986, fait assigner en réparation la SCI et la compagnie Union des assurances de Paris, son assureur en police " maître de l'ouvrage " ;
Attendu que pour condamner la SCI à réparer les conséquences des désordres affectant le mur, ainsi que les dégradations occasionnées au dallage de la terrasse, l'arrêt retient que si ce mur, extérieur au bâtiment, n'entre pas dans le champ de la garantie décennale, les époux X... sont fondés en leur action, sur le fondement du droit commun de la vente, en raison des défauts de conception ou d'exécutions rendant ce mur impropre à l'usage auquel il est destiné ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1641 du Code civil sur la garantie des défauts cachés de la chose vendue est inapplicable en cas de construction réalisée sous le régime propre à la vente d'immeubles à construire prévu par l'article 1601-1 du même Code, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société civile immobilière du Domaine de Villennes à réparer le préjudice subi par les époux X..., l'arrêt rendu le 16 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen