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11/12/1991 | FRANCE | N°90-15246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 1991, 90-15246


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1730 du Code civil ;

Attendu que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 janvier 1990), que M. X..., ayant donné congé, pour le 15 janvier 1983, à son locataire M. Y..., a assigné celui-ci, après son départ, aux fins de remise en état des lieux ;

Attendu que pour procéder à une réduction de

l'indemnisation due à M. X... au titre de l'impossibilité de relocation des lieux avant exécution des ...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1730 du Code civil ;

Attendu que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 janvier 1990), que M. X..., ayant donné congé, pour le 15 janvier 1983, à son locataire M. Y..., a assigné celui-ci, après son départ, aux fins de remise en état des lieux ;

Attendu que pour procéder à une réduction de l'indemnisation due à M. X... au titre de l'impossibilité de relocation des lieux avant exécution des remises en état du carrelage, l'arrêt retient que ce propriétaire pouvait faire effectuer les travaux, le cas échéant avec autorisation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que la charge des remises en état du carrelage incombait au preneur et que la relocation était impossible avant l'exécution des travaux, et alors que le bailleur n'avait pas à faire l'avance de leur coût, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 10 000 francs les dommages-intérêts alloués à M. X..., l'arrêt rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-15246
Date de la décision : 11/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Restitution de la chose louée en fin de bail - Dégradations - Remise en état des lieux - Coût des travaux - Avance par le bailleur (non)

BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Restitution de la chose louée en fin de bail - Dégradations - Remise en état des lieux - Inexécution - Effet

BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Restitution de la chose louée en fin de bail - Dégradations - Remise en état des lieux - Inexécution - Relocation impossible - Indemnité due au bailleur - Diminution (non)

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Réparations - Remise en état des lieux - Travaux incombant au locataire - Avance du coût des travaux (non)

Le bailleur n'a pas à faire l'avance du coût des travaux de remise en état des lieux mis à la charge du preneur. Viole l'article 1730 du Code civil, la cour d'appel qui procède à une réduction de l'indemnisation due au bailleur au titre de l'impossibilité de relocation des lieux avant l'exécution de tels travaux tout en retenant que leur charge incombait au preneur et que la relocation était impossible avant leur exécution.


Références :

Code civil 1730

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1957-02-14 , Bulletin 1957, IV, n° 166, p. 114 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 1991, pourvoi n°90-15246, Bull. civ. 1991 III N° 310 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 310 p. 182

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Fossereau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.15246
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