.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1730 du Code civil ;
Attendu que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 janvier 1990), que M. X..., ayant donné congé, pour le 15 janvier 1983, à son locataire M. Y..., a assigné celui-ci, après son départ, aux fins de remise en état des lieux ;
Attendu que pour procéder à une réduction de l'indemnisation due à M. X... au titre de l'impossibilité de relocation des lieux avant exécution des remises en état du carrelage, l'arrêt retient que ce propriétaire pouvait faire effectuer les travaux, le cas échéant avec autorisation judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que la charge des remises en état du carrelage incombait au preneur et que la relocation était impossible avant l'exécution des travaux, et alors que le bailleur n'avait pas à faire l'avance de leur coût, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 10 000 francs les dommages-intérêts alloués à M. X..., l'arrêt rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims