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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 janvier 1989), M. X..., directeur commercial de la société Oltmanns depuis février 1979, a, par courrier du 14 septembre 1987, été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que, le 25 septembre suivant, est intervenue entre les parties une transaction conclue en application des articles 2044 et suivants du Code civil, aux termes de laquelle M. X... acceptait le motif économique de son licenciement, était dispensé d'exécuter son préavis qui prenait fin le 31 décembre 1987 et recevait une certaine somme correspondant au règlement des salaires et avantages sociaux et une autre somme à titre d'indemnité transactionnelle ; que l'acte de transaction comportait en outre la mention manuscrite suivante :
" M. X... affirme qu'aucun contrat écrit n'a jamais été rédigé et signé entre la société Dolige et la Oltmanns société anonyme, par son intermédiaire jusqu'à ce jour " ; que, le 28 septembre 1987, M. X... a délivré à la société Dolige une attestation destinée a être produite en justice dans laquelle il a indiqué ce qui suit :
" quoi qu'aucun contrat n'ait été signé entre la société Oltmanns et la société Dolige, les clientèles cuma et coopératives n'étaient jusqu'au 1er septembre 1987 visitées que par la société Dolige, toutes les commandes de tuyaux de drainage transitaient par la société Dolige et les représentants de Oltmanns société anonyme avaient interdiction de prendre des commandes, tant dans les cuma que dans les coopératives " ; que, prétendant que M. X... avait, au cours de son préavis, en délivrant cette attestation dans un litige commercial opposant les sociétés Dolige et Oltmanns, commis une faute grave qui devait entraîner la résolution de la transaction, la société Oltmanns a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la condamnation de M. X... à lui restituer la somme qu'elle lui avait réglée à titre d'indemnité transactionnelle et à lui verser en outre des dommages-intérêts ainsi qu'une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Oltmanns fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le pourvoi, que le fait pour un salarié, et notamment pour un cadre supérieur, d'offrir son témoignage à un tiers auquel son employeur se trouve opposé dans une instance judiciaire, est constitutif d'une faute grave rendant impossible toute poursuite du contrat de travail, quand bien même les faits ainsi attestés seraient exacts et connus de tous ; que la cour d'appel, qui constate que M. X... a, alors que son contrat de travail n'était pas expiré, délivré à la société Dolige une attestation destinée à être produite au cours du procès commercial opposant cette société à son employeur, n'a pas, en déniant l'existence de toute faute grave commise par M. X..., tiré de ses propres constatations les conclusions qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles 2044 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'attestation litigieuse ne comportait la divulgation d'aucun secret et avoir relevé qu'il n'était nullement allégué par la société Oltmanns que ladite attestation faisait état de faits matériellement inexacts ou volontairement déformés, la cour d'appel a pu décider que M. X... n'avait pas manqué à son devoir de réserve et n'avait donc commis aucune faute grave durant son préavis de licenciement ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi