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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-42.491 et 88-42.890 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 21 mars 1988) d'avoir déclaré que la convention collective des magasins populaires élargie au champ national par accord du 22 juillet 1982 et étendue par arrêté du 17 décembre 1982 lui était applicable, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence d'éléments contraires, un prix ne mentionnant aucune TVA est présumé en comprendre le montant ; qu'en l'espèce, la convention collective des magasins populaires précisait qu'elle s'appliquait aux magasins d'une superficie de vente de plus de 400 mètres carrés et réalisant de un tiers à deux tiers de leur chiffre d'affaires en alimentation ; qu'elle ne mentionnait nullement que le chiffre d'affaires devait être entendu toutes taxes ou hors taxes ; qu'en décidant dès lors qu'en l'absence de précisions données par cette convention, le chiffre d'affaires devait s'entendre hors taxes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part que, la cour d'appel a expressément homologué le rapport d'expertise aux termes duquel le chiffre d'affaires hors taxes en alimentation en 1984 s'élevait à 32,51 % ; qu'en en déduisant l'application de la convention collective, bien qu'elle ne visait que les magasins réalisant de un tiers à deux tiers de leur chiffre d'affaires en alimentation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la convention collective n'avait pas précisé que le chiffre d'affaires auquel elle se référait devait s'apprécier TVA incluse, la cour d'appel a à bon droit décidé qu'il devait s'entendre hors TVA ;
Attendu d'autre part, que le rapport d'expertise ne s'étant pas borné à déterminer le chiffre d'affaires de 1984, la cour d'appel par une appréciation qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, a retenu hors toute dénaturation, que l'activité " alimentation " de l'entreprise oscillait en moyenne autour de 35 % ; qu'elle a exactement décidé que la convention collective était applicable ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois