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Sur le moyen unique :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile ;
Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le Tribunal répressif ;
Attendu que M. X..., engagé en 1974 par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI), en qualité de cuisinier, a fait l'objet d'un avertissement le 15 janvier 1986 pour avoir emporté de la nourriture du foyer à son domicile et a été licencié le 7 mai 1986 pour indélicatesse et vols de nourriture ;
Attendu que pour condamner l'association à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a relevé que, ayant fait l'objet d'un avertissement le 15 janvier 1986 pour avoir emporté de la nourriture, il n'était établi ni par le jugement prononcé le 20 septembre 1989 par le tribunal correctionnel ni par les attestation produites que des faits de même nature aient été commis par le salarié postérieurement à cette date ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 20 septembre 1989, que de septembre 1985 à mai 1986, le salarié avait soustrait des marchandises au foyer de l'ADAPEI et que ce jugement le condamnait à réparer le préjudice subi par l'employeur pendant 32 semaines, ce dont il s'ensuivait que la matérialité de faits postérieurs au 15 janvier 1986 était établie, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon