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10/12/1991 | FRANCE | N°90-44351

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-44351


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Sur le moyen unique :

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile ;

Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le Tribunal répressif ;

Attendu que M. X..., engagé en 1974 par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI), en qualité de cuisinier, a fait l'objet d'un avertissement le 15 janvier 1986 pour avoir empo

rté de la nourriture du foyer à son domicile et a été licencié le 7 mai 1986 pour indélicat...

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Sur le moyen unique :

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile ;

Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le Tribunal répressif ;

Attendu que M. X..., engagé en 1974 par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI), en qualité de cuisinier, a fait l'objet d'un avertissement le 15 janvier 1986 pour avoir emporté de la nourriture du foyer à son domicile et a été licencié le 7 mai 1986 pour indélicatesse et vols de nourriture ;

Attendu que pour condamner l'association à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a relevé que, ayant fait l'objet d'un avertissement le 15 janvier 1986 pour avoir emporté de la nourriture, il n'était établi ni par le jugement prononcé le 20 septembre 1989 par le tribunal correctionnel ni par les attestation produites que des faits de même nature aient été commis par le salarié postérieurement à cette date ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 20 septembre 1989, que de septembre 1985 à mai 1986, le salarié avait soustrait des marchandises au foyer de l'ADAPEI et que ce jugement le condamnait à réparer le préjudice subi par l'employeur pendant 32 semaines, ce dont il s'ensuivait que la matérialité de faits postérieurs au 15 janvier 1986 était établie, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Faits ayant donné lieu à une poursuite pénale - Condamnation du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Faits ayant donné lieu à poursuite pénale - Condamnation du salarié

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Condamnation - Contrat de travail - Licenciement - Faute du salarié

Les décisions de la juridiction pénale ont au civil autorité de chose jugée à l'égard de tous et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le Tribunal répressif. En conséquence, viole ce principe la cour d'appel qui pour condamner un employeur, qui a licencié un salarié, cuisinier dans un foyer éducatif, au paiement d'indemnités de licenciement et de préavis, énonce qu'il n'est pas établi que des faits de vols de nourriture aient été commis par le salarié après un premier avertissement pour des faits de même nature, alors que, poursuivi devant le juge répressif il avait été condamné à réparer le préjudice subi par l'employeur et que la matérialité des faits ainsi que leurs dates étaient ainsi établies.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 22 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-11-14 , Bulletin 1991, V, n° 497, p. 310 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 10 déc. 1991, pourvoi n°90-44351, Bull. civ. 1991 V N° 562 p. 350
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 562 p. 350
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Boittiaux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 10/12/1991
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-44351
Numéro NOR : JURITEXT000007027732 ?
Numéro d'affaire : 90-44351
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1991-12-10;90.44351 ?
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