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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a présenté une demande d'inscription au barreau de Paris sur le fondement de l'article 50 . IV de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en faisant valoir qu'elle avait la qualité de secrétaire d'avocat depuis le 1er février 1960 et qu'elle avait été admise au grade de capacitaire en droit le 23 septembre 1988 ; que, par arrêté du 13 juin 1989, le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande ; que Mme X... s'est pourvue contre cette décision ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1990) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 50, paragraphe IV, de la loi du 31 décembre 1971, les secrétaires d'avocat bénéficient du régime dérogatoire d'admission au barreau, institué à la double condition d'être titulaire d'un diplôme tel que la capacité en droit et de justifier, au 31 décembre 1972, d'une pratique professionnelle de 8 années ; qu'en exigeant que la condition de diplôme soit satisfaite au 31 décembre 1972, bien que cette date d'appréciation ne se rapporte qu'à la condition de pratique professionnelle, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu que, selon les dispositions transitoires de l'article 50 . IV de la loi du 31 décembre 1971, la date prévue pour l'application des conditions de capacité et de durée de la pratique professionnelle est celle du 31 décembre 1972 ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ce texte que la cour d'appel a retenu que l'exigence de diplôme devait être satisfaite le 31 décembre 1972, la seule exception relative à cette date concernant le temps d'exercice professionnel qui, selon le dernier alinéa de l'article 50 . IV précité, peut être parfait s'il est insuffisant à la date d'entrée en vigueur de la loi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi