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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'atteinte de blessures à la suite du naufrage en mer du yacht piloté par Guy Y..., dont elle était la passagère, Mme X... a assigné en responsabilité Mlles Nathalie et Véronique Y..., filles de Guy Y..., décédé au cours de l'accident ; que, devant la cour d'appel, celles-ci ont appelé en cause la compagnie La Préservatrice foncière auprès de laquelle leur père avait souscrit un contrat d'assurance de responsabilité ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 1988) a déclaré Guy Y... responsable de l'accident, condamné Mlles Nathalie et Véronique Y..., sous réserve de leur acceptation de la succession de leur père, à indemniser Mme X... et dit que La Préservatrice foncière devait sa garantie ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la compagnie La Préservatrice foncière reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, alors, selon le moyen, d'une part, que l'assignation du 13 avril 1987 tendait seulement à une déclaration d'arrêt commun et que la demande en garantie contre l'assureur, formée par conclusions du 13 juin 1988, était postérieure à l'expiration du délai de prescription dont l'arrêt attaqué fixe le point de départ au 30 mai 1986 ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de vérifier si les consorts Y... n'avaient pas eu, avant le 30 mai 1986, la possibilité de connaître le contrat d'assurance souscrit par Guy Y..., la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui lui étaient soumises ;
Mais attendu que l'assignation en justice a pour effet d'interrompre la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances ; qu'il en est ainsi même lorsqu'elle tend à une déclaration d'arrêt commun ; qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine, que les consorts Y... n'avaient pas eu connaissance, avant le 30 mai 1986, du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie La Préservatrice foncière et qu'ils étaient, par suite, dans l'impossibilité d'agir avant cette date contre l'assureur, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de prescription avait commencé à courir le 30 mai 1986 et avait été interrompu par l'assignation du 13 avril 1987, de sorte que la demande en garantie était recevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur la demande de Mme X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi