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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1422 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 125 de ce même Code ;
Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer qui produit après l'Opposition de la formule exécutoire tous les effets d'un jugement contradictoire n'est pas susceptible d'opposition ; que les juges doivent relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'une voie de recours ;
Attendu que, pour débouter la clinique vétérinaire de Maisons-Laffitte d'une demande en paiement d'honoraires, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, a déclaré recevable l'opposition formée par M. René X... contre une ordonnance portant injonction de payer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. René X... avait formé son opposition après que l'ordonnance avait produit tous les effets d'un jugement contradictoire, par suite de l'apposition de la formule exécutoire, le tribunal d'instance, en ne soulevant pas d'office la fin de non-recevoir, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi