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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 1er février 1990) et les productions, que la société Composants pour l'industrie du meuble (CPIM) ayant pratiqué une saisie-arrêt entre les mains de la société Manufacture parisienne de roulettes (MPR), tiers saisi, dont le siège est situé dans l'arrondissement judiciaire de Pontoise, a assigné celle-ci en déclaration affirmative devant le tribunal de grande instance de Lyon ; que MPR a demandé, en application de l'article 570 du Code de procédure civile, le renvoi devant le tribunal de grande instance de Pontoise ; que le Tribunal, rejetant cette exception de renvoi, a condamné MPR pour le cas ou sa déclaration n'interviendrait pas avant que le jugement ne soit passé en force de chose jugée, à payer à CPIM les causes de la saisie ; que MPR a interjeté appel ;
Sur le premier moyen pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré bonne et valable la déclaration affirmative faite par l'avoué de MPR, alors qu'en considérant que le pouvoir général de représentation des avoués devant la cour d'appel dérivant de l'article 913 du nouveau Code de procédure civile dispensait l'avoué de justifier du pouvoir spécial prévu par l'article 572 du Code de procédure civile, la cour d'appel aurait méconnu ce texte ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration affirmative avait été faite au cours de l'instance d'appel au greffe de la cour d'appel par l'avoué de MPR, c'est à juste titre, que la cour d'appel a retenu que cet avoué, en vertu du mandat légal de représentation dont il avait été investi, avait pouvoir d'y procéder, sans procuration spéciale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi