La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1991 | FRANCE | N°90-13563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1991, 90-13563


.

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 1er février 1990) et les productions, que la société Composants pour l'industrie du meuble (CPIM) ayant pratiqué une saisie-arrêt entre les mains de la société Manufacture parisienne de roulettes (MPR), tiers saisi, dont le siège est situé dans l'arrondissement judiciaire de Pontoise, a assigné celle-ci en déclaration affirmative devant le tribunal de grande instance de Lyon ; que MPR a demandé, en application de l'article 570 du Code de procédure civile, le renvoi devant le tribunal de grande instance de Pontoise ; que

le Tribunal, rejetant cette exception de renvoi, a condamné MPR pour...

.

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 1er février 1990) et les productions, que la société Composants pour l'industrie du meuble (CPIM) ayant pratiqué une saisie-arrêt entre les mains de la société Manufacture parisienne de roulettes (MPR), tiers saisi, dont le siège est situé dans l'arrondissement judiciaire de Pontoise, a assigné celle-ci en déclaration affirmative devant le tribunal de grande instance de Lyon ; que MPR a demandé, en application de l'article 570 du Code de procédure civile, le renvoi devant le tribunal de grande instance de Pontoise ; que le Tribunal, rejetant cette exception de renvoi, a condamné MPR pour le cas ou sa déclaration n'interviendrait pas avant que le jugement ne soit passé en force de chose jugée, à payer à CPIM les causes de la saisie ; que MPR a interjeté appel ;

Sur le premier moyen pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré bonne et valable la déclaration affirmative faite par l'avoué de MPR, alors qu'en considérant que le pouvoir général de représentation des avoués devant la cour d'appel dérivant de l'article 913 du nouveau Code de procédure civile dispensait l'avoué de justifier du pouvoir spécial prévu par l'article 572 du Code de procédure civile, la cour d'appel aurait méconnu ce texte ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration affirmative avait été faite au cours de l'instance d'appel au greffe de la cour d'appel par l'avoué de MPR, c'est à juste titre, que la cour d'appel a retenu que cet avoué, en vertu du mandat légal de représentation dont il avait été investi, avait pouvoir d'y procéder, sans procuration spéciale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-13563
Date de la décision : 06/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Tiers saisi - Obligations - Déclaration affirmative - Déclaration en cause d'appel - Déclaration par l'avoué du tiers saisi

Une cour d'appel ayant relevé que la déclaration affirmative, telle que prévue par l'article 571 du Code de procédure civile, avait été faite, au cours de l'instance d'appel au greffe de la cour d'appel par l'avoué du tiers saisi, retient à juste titre que cet avoué avait, en vertu du mandat légal de représentation dont il avait été investi, pouvoir d'y procéder sans procuration spéciale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1991, pourvoi n°90-13563, Bull. civ. 1991 II N° 334 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 334 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13563
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award