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06/12/1991 | FRANCE | N°90-11604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1991, 90-11604


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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 11 mai 1989) d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande en divorce formée par M. X..., alors que le dépôt par elle entre les mains d'un juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile contre plusieurs personnes, du chef de fausses attestations ayant mis en mouvement l'action publique, et la décision à intervenir sur cette action étant nécessairement de nature à influer sur celle à laquelle devait donner lieu l'action portée devant le juge civil,

dès lors que le contenu des attestations visées dans la plainte a conduit ...

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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 11 mai 1989) d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande en divorce formée par M. X..., alors que le dépôt par elle entre les mains d'un juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile contre plusieurs personnes, du chef de fausses attestations ayant mis en mouvement l'action publique, et la décision à intervenir sur cette action étant nécessairement de nature à influer sur celle à laquelle devait donner lieu l'action portée devant le juge civil, dès lors que le contenu des attestations visées dans la plainte a conduit la cour d'appel à tenir pour établis les griefs invoqués par M. X... à l'encontre de son épouse, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme X... ait établi avoir consigné au greffe la somme fixée par le juge d'instruction lors du dépôt de la plainte, ou avoir été dispensée de cette consignation soit par ce magistrat soit en conséquence d'une admission à l'aide judiciaire ; qu'ainsi, l'action publique n'ayant pas été mise en mouvement, la cour d'appel a pu refuser de surseoir à statuer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-11604
Date de la décision : 06/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Action publique - Mise en mouvement - Nécessité

Une épouse ayant déposé plainte avec constitution de partie civile, entre les mains d'un juge d'instruction, contre plusieurs personnes du chef de fausses attestations et ayant sollicité un sursis à statuer sur la demande en divorce formée par son conjoint, est légalement justifié l'arrêt qui, relevant que la femme ne justifiait ni avoir consigné au greffe la somme fixée par le juge d'instruction lors du dépôt de la plainte ni avoir été dispensée de cette consignation, et que l'action publique n'avait pas ainsi été mise en mouvement, refuse de surseoir à statuer.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1977-02-16 , Bulletin 1977, I, n° 95, p. 73 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1991, pourvoi n°90-11604, Bull. civ. 1991 II N° 332 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 332 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11604
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