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05/12/1991 | FRANCE | N°90-87077

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 1991, 90-87077


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Xavier,
- le Groupe des assurances nationales (GAN), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, du 19 octobre 1990 qui, dans la procédure suivie contre le premier pour homicide involontaire et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 593 du Code de procédure pénal

e :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... solidairement, avec le GAN, ...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Xavier,
- le Groupe des assurances nationales (GAN), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, du 19 octobre 1990 qui, dans la procédure suivie contre le premier pour homicide involontaire et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... solidairement, avec le GAN, à payer au titre du préjudice économique à Mme Y..., en son nom personnel, 119 367, 38 francs, sous réserve du recours de la CPAM pour ses débours, à Mme Y..., ès qualités, 15 317, 27 francs et à M. Y... 20 000 francs ;
" aux motifs que le préjudice économique de Josette Y... s'élève à 776 115, 30 francs sous déduction de 537 380, 27 francs, montant du capital constitutif de la rente ; qu'il convient d'appliquer le taux d'indemnisation de 50 % sur le solde restant de 238 734, 36 francs ; que le préjudice économique de Fabien Y... s'élève à 49 269 francs sous déduction de 18 634, 45 francs, montant du capital constitutif de la rente et application du taux d'indemnisation à 50 % que le préjudice économique de David Y..., ne bénéficiant plus de la rente de 9 116 francs compte tenu du taux d'indemnisation s'élève à 20 000 francs ;
" alors que l'indemnité mise à la charge du tiers, auteur de l'accident, est évaluée en fonction de sa part de responsabilité, les prestations de sécurité sociale-dont le remboursement aux caisses ne peut excéder le montant de l'indemnité due par le tiers responsable-n'étant déduites de cette indemnité que postérieurement à l'application du partage de responsabilité ; qu'en appliquant le partage de responsabilité retenu (50 %) sur l'indemnité due par X...au titre des préjudices économiques des consorts Y... après avoir préalablement déduit la créance de l'organisme social, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, si la responsabilité du tiers, auteur d'un accident du travail, est partagée avec la victime, les ayants droit de celle-ci ne conservent le droit de demander la réparation de leur préjudice, selon les règles du droit commun, que dans la mesure où ledit préjudice n'est pas réparé par les prestations sociales ;
Attendu que, se prononçant sur le préjudice économique des ayants droit de Michel Y..., décédé à la suite d'un accident dont Xavier X... a été déclaré responsable pour moitié, la juridiction du second degré impute sur chacun des préjudices le montant des prestations de sécurité sociale s'y rapportant, puis applique à chacune des sommes ainsi dégagées, un abattement de 50 % correspondant au partage de responsabilité ; qu'elle alloue ensuite des indemnités complémentaires à Josette Y..., à Fabien Y... et à David Y... ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû, après avoir fixé l'importance de chacun des préjudices économiques, faire immédiatement application du partage de responsabilité, de manière à déterminer les parts d'indemnités mises à la charge de Xavier X... et à concurrence desquelles la caisse de sécurité sociale pouvait exercer ses recours, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon du 19 octobre 1990, mais seulement en ce qu'il a fixé, au titre du préjudice patrimonial des ayants droit de Michel Y..., le montant des indemnités mises à la charge du tiers responsable de l'accident, ainsi que le montant des indemnités complémentaires revenant à chacun d'eux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-87077
Date de la décision : 05/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Partage de responsabilité - Effet

En cas de partage de responsabilité entre le prévenu et la victime d'un accident du travail, les juges doivent d'abord évaluer la part d'indemnité mise à la charge du tiers en réparation du dommage résultant de l'atteinte à l'intégrité physique, puis en déduire le montant des prestations sociales, afin de déterminer l'indemnité complémentaire pouvant, le cas échéant, revenir à la victime (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L454-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre correctionnelle), 19 octobre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-06-03 , Bulletin criminel 1982, n° 145, p. 410 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1991-11-21 , Bulletin criminel 1991, n° 429 (2°), p. 1099 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 1991, pourvoi n°90-87077, Bull. crim. criminel 1991 N° 464 p. 1180
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 464 p. 1180

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blin
Avocat(s) : Avocat :la SCP Defrénois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.87077
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