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05/12/1991 | FRANCE | N°90-86093

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 1991, 90-86093


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 19 septembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Guy X... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il convient de donner acte à la compagnie UAP de ce qu'elle renonce au second moyen de cassation proposé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de

s articles 1382 du Code civil, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 29 ...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 19 septembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Guy X... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il convient de donner acte à la compagnie UAP de ce qu'elle renonce au second moyen de cassation proposé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 29 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a condamné in solidum M. X..., la société Vos transports et la compagnie UAP à payer à Mme veuve Z... la somme de 41 077,38 francs au titre des frais funéraires et refusé de déduire de cette somme le montant de l'indemnité pour frais funéraires versée par la CPAM ;
" aux motifs que le capital-décès versé à la veuve de la victime d'un accident de la circulation ne figure pas parmi les prestations pour lesquelles les dispositions limitatives de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne permettent pas au tiers payeur d'exercer son recours contre le tiers responsable ou son assureur, de sorte que le montant du capital-décès ne peut être déduit de la somme à laquelle est limité le préjudice de la personne (sic) qui en est le bénéficiaire ;
" alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale que la victime ou ses ayants droit conserve le droit de demander au tiers responsable la réparation du préjudice qu'elle a subi, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par les prestations de la sécurité sociale au nombre desquelles figure l'indemnité pour frais funéraires ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui fixe à la somme de 41 077,38 francs le préjudice résultant des frais funéraires et qui refuse de déduire des sommes allouées, de ce chef, à la victime le montant de l'indemnité versée par la CPAM, viole ensemble les articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui fonde sa décision sur des motifs totalement obscurs viole l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail ne conserve le droit de demander, au responsable de l'accident, la réparation du préjudice subi que dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application des dispositions du Livre IV du même Code ; que parmi ces dispositions figure l'article L. 435-1 prévoyant, dans certaines limites, le paiement des frais funéraires ;
Attendu que, se prononçant sur le préjudice des ayants droit de M. Z..., décédé à la suite d'un accident dont Guy X... avait été déclaré entièrement responsable, les juges du second degré fixent les frais funéraires à la somme de 41 077,38 francs qu'ils allouent à la veuve de la victime, en refusant d'imputer sur ce montant la somme de 30 330 francs payée à celle-ci par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, au titre des frais funéraires consécutifs à un accident de travail ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon les articles 29.1° et 30 de la loi du 5 juillet 1985, les prestations versées par ladite Caisse ouvraient droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur et devaient donc être imputées sur l'indemnité réparant le préjudice de la veuve, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Attendu, cependant, que la Cour de Cassation trouve dans les constatations des juges du fond les éléments permettant de réparer l'erreur commise par l'arrêt attaqué et de mettre fin au litige conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 19 septembre 1990, mais seulement en ce qu'il a statué sur les frais funéraires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Vu les articles L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire et 1153-1 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum Guy X... et la société Vos transports, civilement responsable à payer à Andrée Y..., veuve Z..., la somme de 10 747,38 francs au titre des frais funéraires, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 1990 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-86093
Date de la décision : 05/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Frais funéraires - Déduction

Il résulte de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail ne conserve le droit de demander au responsable de l'accident la réparation du préjudice subi que dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application des dispositions du livre IV du même Code. Parmi ces dispositions figure l'article L. 435-1 prévoyant, dans certaines limites, le paiement des frais funéraires (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L435-1, L454-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 19 septembre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-06-04 , Bulletin criminel 1980, n° 177, p. 451 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 1991, pourvoi n°90-86093, Bull. crim. criminel 1991 N° 463 p. 1178
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 463 p. 1178

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.86093
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