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Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 février 1990), que la société Comptoir général d'électricité (société CGE) a, en 1971, confié la construction de plusieurs bâtiments à la société Y..., assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'après réception, des désordres ayant, en 1976, affecté les hourdis des plafonds et planchers, l'expert de X... a examiné les dommages, évalué le coût des reprises et demandé au fabricant des matériaux estimés défectueux de prendre en charge le coût du sinistre ; que la société Y... a transmis ces éléments à la société CGE le 16 mars 1976 ; qu'en 1979-1980, des travaux de reprise ont été effectués ; que le 30 avril 1986, la société CGE a assigné en référé la société Y..., l'assignation au fond étant délivrée le 8 janvier 1987 ;
Attendu que la société CGE fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action atteinte par la forclusion décennale, alors, selon le moyen, 1°) que si la garantie décennale repose sur l'idée d'un délai d'épreuve justifiant une prescription limitée à 10 ans, elle change de nature au cas de reconnaissance expresse de responsabilité, et que, le débiteur de la garantie décennale, qui a reconnu sa responsabilité, est désormais débiteur d'une obligation contractuelle de réparation, soumise à la prescription de droit commun de 30 ans ; qu'en décidant le contraire, la décision attaquée a violé les articles 1792 et 2262 du Code civil ; 2°) que des travaux, même simplement confortatifs, peuvent être interruptifs du délai de garantie décennale, dès lors qu'ils tendent à remédier à une malfaçon qui a fait l'objet d'une reconnaissance explicite, et tendent à empêcher ses conséquences de se reproduire, fût-ce provisoirement ; qu'en l'espèce actuelle, en décidant que les travaux exécutés ne pouvaient avoir interrompu le délai de garantie, parce qu'ils n'auraient pas été conformes aux suggestions de l'expert et n'auraient pas porté sur le remplacement des hourdis défectueux, mais seulement sur une réfection de leur surface, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ; 3°) que les juges ne peuvent statuer en termes hypothétiques ; qu'en l'espèce actuelle, la société CGE ayant fait valoir, dans ses conclusions, que M. Angelo Y... avait attesté qu'en sa qualité de gérant de la société Ardennaise de plâtrerie, il avait exécuté des travaux de consolidation dans les années 1979/1980, pour le compte des Tuileries de Saint-Parres-les-Vaudes, suite à la chute des hourdis, et qu'il ne peut être nié qu'il y ait un lien entre la demande présentée par M. Z... pour la SMABTP, le 18 mars 1976, aux Tuileries de Saint-Parres-les-Vaudes, et les travaux exécutés par la suite pour une filiale de la société
Y...
et pour le compte de ladite tuilerie, la cour d'appel n'a pu, sans statuer en termes hypothétiques et, par là même, violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, décider que les travaux litigieux n'avaient pas d'effet interruptif " dès lors qu'ils peuvent apparaître seulement comme un geste commercial du fabricant désireux de sauvegarder sa réputation " ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Y... avait, par courrier du 16 mars 1976, reconnu sans équivoque sa responsabilité en connaissance de ses implications, l'ampleur des désordres et le coût des réparations étant clairement précisés, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le nouveau délai décennal, qui avait commencé à courir à compter de cette date, n'avait pas été interrompu par les travaux réalisés 3 ans après puisque ceux-ci ne portaient pas sur le remplacement des hourdis défectueux, a, par ces seuls motifs, non hypothétiques, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi