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04/12/1991 | FRANCE | N°89-21793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 1991, 89-21793


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DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Compagnie gazière de service thermique, la Compagnie générale d'entreprise de chauffage et M. X..., syndic à la liquidation des biens de la société Amaudry ;

Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Citra-France, Tunzini Nessi, Delacommune et Dumont, contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2249 et 2270 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1989), que la société civile immobilière de construction Mon

tval La Caravelle (SCI), société d'attribution, a fait édifier un immeuble dont les travaux ont ...

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DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Compagnie gazière de service thermique, la Compagnie générale d'entreprise de chauffage et M. X..., syndic à la liquidation des biens de la société Amaudry ;

Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Citra-France, Tunzini Nessi, Delacommune et Dumont, contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2249 et 2270 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1989), que la société civile immobilière de construction Montval La Caravelle (SCI), société d'attribution, a fait édifier un immeuble dont les travaux ont été reçus sans réserve le 5 novembre 1971 ; que l'assemblée générale de la SCI a, le 3 mars 1981, constaté l'achèvement de l'immeuble social et approuvé les comptes de construction et que des lots ont fait ensuite l'objet d'un retrait ; que des désordres étant apparus, la SCI a, par actes des 12 et 14 août 1981, fait assigner les promoteurs, les maîtres d'oeuvre, les entrepreneurs et leurs assureurs et que, par conclusions du 9 août 1982, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Domaine de Montval La Caravelle a déclaré reprendre l'instance ;

Attendu que, pour déclarer le syndicat irrecevable et dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes initiales de la SCI, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la SCI ait été dissoute après l'expiration du délai de garantie décennale et que le syndic, qui n'est pas intervenu aussitôt après que la SCI a perdu toute qualité pour agir à la suite de sa liquidation, ne justifie pas qu'il se trouve aux droits de l'ancien propriétaire pour reprendre l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la SCI et celle du syndicat, qui tendaient à la réparation des mêmes vices, étaient indivisibles et que la SCI avait assigné les constructeurs avant l'expiration du délai de garantie décennale, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que cette société était liquidée au moment de l'assignation, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il concerne les sociétés Citra-France, TNEE et Delacommune et Dumont, l'arrêt rendu le 20 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-21793
Date de la décision : 04/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Délai - Interruption - Litige indivisible - Assignation par une société civile immobilière - Assignation par le syndicat des copropriétaires en réparation du même vice

INDIVISIBILITE - Effets - Architecte entrepreneur - Responsabilité - Garantie décennale - Action en garantie - Délai - Interruption - Assignation par la société civile immobilière - Assignation par le syndicat des copropriétaires en réparation du même vice

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires constitué au moment du retrait des lots par les associés d'une société civile d'attribution, retient qu'il n'est pas démontré que la société civile immobilière ait été dissoute après l'expiration du délai de garantie décennale et que le syndic, qui n'est pas intervenu aussitôt après que la société civile immobilière a perdu toute qualité pour agir à la suite de sa liquidation, ne justifie pas qu'il se trouve aux droits de l'ancien propriétaire pour reprendre l'instance, alors que l'action de la société civile immobilière et celle du syndicat, qui tendaient à la réparation des mêmes vices, étaient indivisibles et que la société civile immobilière avait assigné les constructeurs avant l'expiration du délai de garantie.


Références :

Code civil 2249, 2270

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-01-10 , Bulletin 1990, III, n° 6 (1), p. 3 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 1991, pourvoi n°89-21793, Bull. civ. 1991 III N° 298 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 298 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Angé
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, MM. Goutet, Vuitton, la SCP Le Bret et Laugier, M. Roger, la SCP Delaporte et Briard, M. Blanc, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21793
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