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DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Compagnie gazière de service thermique, la Compagnie générale d'entreprise de chauffage et M. X..., syndic à la liquidation des biens de la société Amaudry ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Citra-France, Tunzini Nessi, Delacommune et Dumont, contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2249 et 2270 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1989), que la société civile immobilière de construction Montval La Caravelle (SCI), société d'attribution, a fait édifier un immeuble dont les travaux ont été reçus sans réserve le 5 novembre 1971 ; que l'assemblée générale de la SCI a, le 3 mars 1981, constaté l'achèvement de l'immeuble social et approuvé les comptes de construction et que des lots ont fait ensuite l'objet d'un retrait ; que des désordres étant apparus, la SCI a, par actes des 12 et 14 août 1981, fait assigner les promoteurs, les maîtres d'oeuvre, les entrepreneurs et leurs assureurs et que, par conclusions du 9 août 1982, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Domaine de Montval La Caravelle a déclaré reprendre l'instance ;
Attendu que, pour déclarer le syndicat irrecevable et dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes initiales de la SCI, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la SCI ait été dissoute après l'expiration du délai de garantie décennale et que le syndic, qui n'est pas intervenu aussitôt après que la SCI a perdu toute qualité pour agir à la suite de sa liquidation, ne justifie pas qu'il se trouve aux droits de l'ancien propriétaire pour reprendre l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la SCI et celle du syndicat, qui tendaient à la réparation des mêmes vices, étaient indivisibles et que la SCI avait assigné les constructeurs avant l'expiration du délai de garantie décennale, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que cette société était liquidée au moment de l'assignation, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il concerne les sociétés Citra-France, TNEE et Delacommune et Dumont, l'arrêt rendu le 20 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles