La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1991 | FRANCE | N°91-85255

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 1991, 91-85255


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 27 août 1991, qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition le concernant présentée par le Gouvernement belge.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 7 de la Convention d'extradition du 15 août 1874, de l'article 20 de la loi du

10 mars 1927, de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme e...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 27 août 1991, qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition le concernant présentée par le Gouvernement belge.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 7 de la Convention d'extradition du 15 août 1874, de l'article 20 de la loi du 10 mars 1927, de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition concernant Jean X..., présentée par le Gouvernement belge ;
" aux motifs que la procédure suivie contre X... est celle prévue par l'article 19 de la loi du 10 mars 1927, ce qui exclut l'application de l'article 13 de la même loi ; que dès lors, il a été satisfait aux formes et délais prescrits par la loi du 10 mars 1927, étant précisé que la violation éventuelle du délai prévu par l'article 7 de la Convention d'extradition du 15 août 1874 n'a d'incidence que sur la mise en liberté de l'étranger et non sur la validité de la procédure ;
" alors, d'une part, que les conditions et la procédure de l'extradition ne sont déterminées par les dispositions de la loi du 10 mars 1927 qu'en l'absence de traité spécifique conclu entre le pays requérant et le juge requis ; qu'en présence d'une telle Convention, il incombe à la chambre d'accusation d'en faire application ; qu'ainsi, à supposer, en l'espèce, applicable la Convention franco-belge du 15 août 1874 modifiée par la déclaration du 14 novembre 1889, il appartenait à la chambre d'accusation de faire application impérativement de ses dispositions et notamment de son article 7 qui prévoit la libération de l'étranger arrêté provisoirement lorsque, dans un délai de 3 semaines après son arrestation, il n'a pas reçu notification des documents qui fondent la demande d'extradition à son encontre ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas prononcé sur la mise en liberté de X..., et n'a pas tiré les conséquences de la violation, non contestée, dudit article 7 sur l'irrégularité de la procédure d'extradition, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors, d'autre part, que, faute d'avoir motivé le maintien en détention de X... au regard des prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué ne satisfait pas derechef en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors enfin, que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit, en son article 5. 3, que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne conteste pas la violation du délai prévu à l'article 7 de la Convention d'extradition franco-belge, sans pour autant se prononcer sur la mise en liberté du demandeur et sans en tirer les conséquences sur l'irrégularité de la procédure d'extradition, a violé le texte susvisé " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 1er de la loi du 10 mars 1927 ;
Attendu qu'en cas d'urgence, la personne recherchée en vue d'une extradition peut, sur demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, faire l'objet d'une arrestation provisoire ; qu'aux termes de l'article 7 de la Convention franco-belge d'extradition, l'étranger ainsi arrêté sera mis en liberté, si, dans le délai de 3 semaines après son arrestation, il ne reçoit pas notification de l'un des documents produits à l'appui de la demande d'extradition ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 23 juillet 1991, Jean X... a été placé sous écrou extraditionnel à la demande des autorités judiciaires belges ; que le 19 août 1991, le procureur général lui a notifié les pièces d'extradition par lui reçues le 12 août 1991 ;
Attendu que si la chambre d'accusation, à laquelle il était demandé, par mémoire, de se prononcer sur les conséquences du dépassement du délai prévu par l'article 7 de la Convention du 15 août 1874, a considéré à bon droit qu'il n'en résultait pas d'incidence sur la validité de la procédure, les juges ont, en revanche, méconnu le sens et la portée de l'article 7 précité, en s'abstenant de relever que l'arrestation provisoire avait excédé le délai impérativement fixé par ce texte et de prononcer d'office la mise en liberté ;
Qu'ainsi, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen en date du 27 août 1991 en ce qu'il a omis d'ordonner la mise en liberté, toutes autres dispositions, portant avis favorable à l'extradition, étant expressément maintenues,
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT que Jean X... est détenu sans titre depuis le 14 août 1991 à 0 heure,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-85255
Date de la décision : 03/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Conventions - Convention franco-belge du 15 août 1874 modifiée - Clause ordonnant la mise en liberté dans un certain délai - Mise en liberté d'office

L'article 7 de la Convention franco-belge d'extradition, selon lequel l'étranger, arrêté provisoirement, sera remis en liberté si, dans le délai de 3 semaines après son arrestation, il ne reçoit pas notification de l'un des documents produits à l'appui de la demande d'extradition, impose la mise en liberté d'office de la personne réclamée, alors même que celle-ci n'en aurait pas fait la demande dans les formes de l'article 148-6 du Code de procédure pénale (1).


Références :

Convention d'extradition franco-belge du 15 août 1874 art. 7
Loi du 10 mars 1927 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre d'accusation), 27 août 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1985-11-26 , Bulletin criminel 1985, n° 376, p. 961 (rejet) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-03-10 , Bulletin criminel 1987, n° 117, p. 329 (cassation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1987-04-28 , Bulletin criminel 1987, n° 171, p. 457 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1991-10-01 , Bulletin criminel 1991, n° 324, p. 808 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 1991, pourvoi n°91-85255, Bull. crim. criminel 1991 N° 453 p. 1155
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 453 p. 1155

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Alphand
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.85255
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award