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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mai 1990), que la Société générale a accordé pour une durée de 3 mois, renouvelée deux fois, un crédit à la société Impexib, pour le remboursement duquel M. X... s'est porté caution ; qu'après l'échéance du 31 mars 1987, la Société générale a invité la caution à tenir ses engagements en raison de la défaillance de la société débitrice ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer le montant du crédit litigieux et d'avoir écarté la responsabilité de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la décision brutale de celle-ci de retirer le crédit accordé à son client constitue une faute à l'origine des difficultés financières éprouvées par ce dernier, en conséquence du retrait brutal de crédit ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé que la Société générale avait donné une ouverture de crédit à la société Impexib depuis mai 1986 ; que le retrait du crédit le 31 mars 1987 n'était pas justifié par une détérioration de la situation de la société ; que sans le moindre avertissement, la banque a refusé de payer l'effet matérialisant le crédit, à son échéance ; qu'alors que la situation de la société ne s'était pas dégradée d'avril à août 1987, le 28 août 1987, la société Impexib s'est vue contrainte de déposer son bilan ; d'où il suit que cette brutale rupture de crédit de la banque avait obligé la société à déposer son bilan ; qu'en écartant néanmoins toute responsabilité de la banque dans le dépôt de bilan de la société, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que la banque ne pouvait maintenir son crédit " dès lors que la société n'avait pas trouvé des concours financiers pour assurer sa survie ", sans rechercher si le caractère brutal de la rupture de crédit précisément n'avait pas interdit à la société Impexib de se procurer des concours financiers qu'elle pouvait encore obtenir l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la banque avait refusé de maintenir ses crédits après l'expiration du terme pour lequel ils avaient été consentis, l'arrêt relève que la situation de la société débitrice était très obérée, qu'elle n'était pas parvenue à trouver les concours d'autres entreprises dans l'attente desquels le crédit avait été consenti, et que la poursuite de son soutien par la banque aurait pu être tenue pour abusive ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, sans avoir à faire la recherche prétendument omise, la cour d'appel a pu considérer que la banque n'avait pas commis de faute en ne renouvelant pas, une nouvelle fois, ses crédits ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi