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03/12/1991 | FRANCE | N°90-10078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 1991, 90-10078


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société indienne Scindia SN à émis, à Anvers, le 31 janvier 1985, un connaissement à l'ordre de la société belge Steinweg pour le compte de la Société française des poudres et explosifs (SNPE) pour l'expédition CAF par celle-ci d'une marchandise d'Anvers à Bombay ; qu'à la suite de la perte de la marchandise survenue au cours du transport effectué en pontée, la compagnie La Concorde et dix autres assureurs français ont assigné la société Scindia en paiement de dommages-intérêts ; que celle-ci,

a décliné la compétence de la juridiction française en opposant la clause du con...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société indienne Scindia SN à émis, à Anvers, le 31 janvier 1985, un connaissement à l'ordre de la société belge Steinweg pour le compte de la Société française des poudres et explosifs (SNPE) pour l'expédition CAF par celle-ci d'une marchandise d'Anvers à Bombay ; qu'à la suite de la perte de la marchandise survenue au cours du transport effectué en pontée, la compagnie La Concorde et dix autres assureurs français ont assigné la société Scindia en paiement de dommages-intérêts ; que celle-ci, a décliné la compétence de la juridiction française en opposant la clause du connaissement attribuant juridiction aux tribunaux indiens ;

Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 novembre 1989), d'avoir accueilli l'exception d'incompétence alors, selon le moyen, d'une part, que la loi française décidant seule si une clause peut écarter la compétence des tribunaux français, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 3 et 14 du Code civil, soumettre à la loi belge la question de l'acceptation de la clause, même si, par ailleurs, le connaissement était soumis à la loi belge ; alors, d'autre part, qu'à supposer même la loi belge applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil en décidant que le chargeur avait consenti à la clause sans relever les éléments établissant concrètement l'acceptation de celle-ci au moment de la formation du contrat ;

Mais attendu, d'abord, que le juge français n'était pas saisi de la licéité de la clause de juridiction mais seulement de l'acceptation de cette clause par le chargeur ou l'expéditeur n'ayant pas signé le connaissement émis à l'étranger ; qu'à ce titre, la loi française n'avait pas, en tant que loi du for, vocation nécessaire ou exclusive à régir la validité, en la forme ou au fond, de la clause incluse dans un connaissement qui était soit soumis à sa loi propre, soit à la loi belge, en tant que loi du lieu d'émission, soit à la loi indienne stipulée applicable au contrat de transport ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que la loi belge, applicable aux conditions de forme du connaissement, n'exige pas la signature par le chargeur et permet la preuve, par tous moyens, de l'acceptation par celui-ci d'une clause de juridiction ; que c'est dès lors, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation, que la cour d'appel, en relevant que la SNPE, mandante du chargeur Steinweg par l'apposition de son cachet et de la signature de son représentant au verso du connaissement où figure la clause, doit être considérée comme ayant accepté cette clause, qui est usuelle dans des contrats de transport maritime internationaux et dont elle n'a pu ignorer l'existence en raison de sa qualité de professionnel averti ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et ne peut être accueilli en la seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-10078
Date de la décision : 03/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Clause attributive de compétence - Clause attribuant compétence à un tribunal étranger - Litige portant exclusivement sur son acceptation - Loi applicable

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Transports - Transports maritimes - Marchandises - Connaissement - Indications - Clause attributive de compétence - Opposabilité - Partie l'ayant acceptée lors de la formation du contrat - Litige portant exclusivement sur l'acceptation - Loi applicable

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Transports - Transports maritimes - Marchandises - Connaissement - Indications - Clause attributive de compétence - Clause attribuant compétence à un tribunal étranger - Litige portant sur sa licéité - Loi applicable

Le juge français n'étant pas saisi de la licéité de la clause du connaissement attribuant juridiction aux tribunaux d'un Etat étranger, mais seulement de l'acceptation de celle-ci par le chargeur ou l'expéditeur n'ayant pas signé le connaissement émis à l'étranger, la loi française n'a pas, en tant que loi du for, vocation nécessaire ou exclusive à régir la validité, en la forme ou au fond, de la clause incluse dans un connaissement soumis, soit à la loi du lieu d'émission, soit à la loi stipulée applicable au contrat de transport.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-12-17 , Bulletin 1985, I, n° 354 (1), p. 318 (rejet)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1989-01-10 , Bulletin 1989, IV, n° 20, p. 12 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 1991, pourvoi n°90-10078, Bull. civ. 1991 I N° 343 p. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 343 p. 224

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Henry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10078
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