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03/12/1991 | FRANCE | N°89-21490

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 1991, 89-21490


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Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement en date du 20 septembre 1988 :

Vu l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que l'instruction de l'instance portée devant le tribunal de grande instance en application de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales se fait par simples mémoires respectivement signifiés ;

Attendu, selon les énonciations du jugement déféré, que la société Quillien a demandé le dégrèvement de la taxe mise à sa charge pour l'année 1978 sur les véhicules de tourisme de la société en fa

isant état de l'irrégularité de la procédure préalable de vérification qui aurait été dilig...

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Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement en date du 20 septembre 1988 :

Vu l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que l'instruction de l'instance portée devant le tribunal de grande instance en application de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales se fait par simples mémoires respectivement signifiés ;

Attendu, selon les énonciations du jugement déféré, que la société Quillien a demandé le dégrèvement de la taxe mise à sa charge pour l'année 1978 sur les véhicules de tourisme de la société en faisant état de l'irrégularité de la procédure préalable de vérification qui aurait été diligentée avant que le dirigeant social n'ait reçu avis de la venue du vérificateur ; que le jugement a ordonné avant dire droit l'audition du vérificateur et de deux employés de la société ; que l'exécution de cette mesure d'instruction a été prorogée par un jugement en date du 28 février 1989 ; qu'un troisième jugement, rendu le 10 octobre 1989, a accueilli la demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la procédure suivie devant le tribunal d'instance exclut certains modes de preuve incompatibles avec les formes de l'instruction écrite et que cette exclusion atteint notamment la preuve testimoniale, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les jugements des 28 février et 10 octobre 1989 : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions le jugement du 20 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Brest ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les jugements des 28 février et 10 octobre 1989


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21490
Date de la décision : 03/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Moyen de preuve - Preuve testimoniale - Admissibilité

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Moyen de preuve - Compatibilité avec la procédure écrite - Nécessité

PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Impôts et taxes (non)

La procédure suivie devant le tribunal de grande instance en matière de contentieux fiscal en application des articles 199 et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales exclut la preuve testimoniale. Viole en conséquence ces articles le Tribunal qui ordonne l'audition de deux employés et du vérificateur.


Références :

CGI L199, R202-2 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Quimper, 1988-09-20 1989-02-28 et 1989-10-10

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-01-05 , Bulletin 1988, IV, n° 3, p. 2 (rejet) ; Chambre commerciale, 1991-02-19 , Bulletin 1991, IV, n° 78, p. 53 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 1991, pourvoi n°89-21490, Bull. civ. 1991 IV N° 375 p. 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 375 p. 259

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21490
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