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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 16 mars 1987, Mme Suret X... a acheté à la société Garage du centre à Boulogne-sur-Seine un véhicule Seat, qui a été accidenté le 5 mai suivant, réduit à l'état d'épave et remorqué jusqu'au garage en question ; que, le 10 juin 1987, l'intéressée a commandé au même garage un véhicule neuf Seat, moyennant le prix de 62 800 francs, le montant de la reprise de l'épave étant fixé à 4 900 francs ; que la livraison du véhicule neuf était prévue pour fin juillet 1987 ; que Mme Suret X... n'a pas donné suite à sa commande et a vendu l'épave à un tiers ; que, le 13 août 1987, la société Garage du centre l'a assignée en remise des documents administratifs afférents à cette épave ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 1989) a ordonné cette remise sous astreinte et a condamné Mme Suret X... à payer 1 000 francs de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme Suret X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que doit être déclarée inopposable à l'acheteur, comme constituant une clause abusive, la mention manuscrite apposée au recto d'un bon de commande, par laquelle l'acheteur reconnaissait avoir pris connaissance des conditions générales de vente inscrites au verso ; qu'en l'espèce, la présentation des conditions générales de vente au verso d'un bon de commande, non revêtu du paraphe de l'acheteur, la pâleur de l'impression et le format réduit des caractères rendant leur lecture difficile, ne permettaient manifestement pas à Mme Suret X... d'en prendre valablement connaissance ; qu'en affirmant la validité de cette mention apposée au recto du bon de commande par Mme Suret X..., sans rechercher si celle-ci avait été effectivement informée des conditions de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en déclarant que l'intimée ne prétendait pas avoir été victime d'un vice du consentement, bien que Mme Suret X... eût invoqué dans ses conclusions d'appel l'erreur et le dol dont elle avait été victime, l'arrêt attaqué a dénaturé lesdites conclusions et, de nouveau, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que les juges du fond doivent déterminer si la vente d'une automobile par un garagiste et la reprise de l'ancien véhicule par ce dernier forment un tout indivisible ou constituent, au contraire, deux opérations distinctes ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce si l'achat d'un véhicule neuf par Mme Suret X... n'était pas lié à la reprise de l'épave, de telle sorte que l'annulation de la vente du véhicule neuf entraînait celle de la vente de cette épave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1582 du Code civil ; et alors, enfin, et de quatrième part, que doit être délié de ses obligations le débiteur qui ne peut s'exécuter ; qu'en l'espèce, Mme Suret X... ne pouvait plus remettre au garage les documents administratifs afférents à l'épave, puisqu'elle avait vendu celle-ci à un tiers ; qu'en ordonnant néanmoins cette remise sous astreinte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, sur la première branche, que Mme Suret X... n'a pas soutenu devant les juges du fond que la clause de renvoi aux conditions générales de vente, clause qu'elle critique, lui avait été imposée, comme l'exige l'article 35 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, par un abus de la puissance économique de son cocontractant, et qu'elle avait procuré à celui-ci un avantage excessif ; que le moyen tiré du caractère abusif de cette clause est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et, par suite, irrecevable ;
Attendu, encore, qu'après avoir constaté que les conditions générales de vente figuraient au verso du bon de commande, la cour d'appel a relevé que ce document portait au recto la mention imprimée suivante : " L'acheteur déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et de garantie inscrites au verso et les accepter dans toutes leur teneur " ; qu'ayant encore retenu que Mme Suret X... avait apposé sa signature au-dessous de cette mention imprimée, l'arrêt attaqué a pu en déduire qu'en signant le bon de commande litigieux, l'intéressée avait adhéré à son contenu, spécialement aux conditions générales de vente figurant au verso, dont elle avait déclaré avoir pris connaissance et les avoir acceptées ;
Attendu, sur la deuxième branche, qu'après s'être référée à ses écritures de première instance faisant état d'un consentement qui aurait été vicié tant par l'erreur que par le dol, Mme Suret X... n'a ni repris ni développé ces deux moyens dans ses conclusions d'appel, de telle sorte que les juges du second degré n'ont pu les dénaturer en constatant qu'elle ne prétendait pas avoir été victime d'un vice du consentement ;
Attendu, sur la troisième branche, qu'ayant relevé que la somme de 4 900 francs, montant estimé de l'épave, constituait un acompte sur le prix du véhicule neuf, et que cette épave avait été acquise par le garage, à titre de dommages-intérêts, comme conséquence de la résolution de la vente de ce véhicule neuf aux torts de l'acquéreur, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante ;
Attendu, sur la quatrième branche, que la liquidation de l'astreinte, décernée à l'encontre de Mme Suret X... pour la contraindre à remettre au garage les documents administratifs afférents à l'épave, permettra de résoudre cette obligation en dommages-intérêts ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses quatre branches ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi