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Sur le moyen unique :
Vu l'article 768 du Code général des impôts, ensemble l'article 724 du Code civil ;
Attendu que, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence, au jour de l'ouverture de la succession, est dûment justifiée par tout mode de preuve compatible avec la procédure écrite ;
Attendu, selon le jugement déféré, que, de son vivant, M. Pierre de Z... a acquis de Mme X... divers biens immobiliers ; qu'une procédure contentieuse a été engagée à son encontre, au cours de laquelle est intervenu un jugement, devenu irrévocable, qui a annulé les ventes conclues entre les intéressés en 1968 et en 1973, ordonné la restitution du prix de cession et prescrit une expertise pour déterminer l'étendue exacte d'un prêt consenti par Mme X... à M. de Z... au titre d'une SCI Deschanel ; qu'après dépôt du rapport d'expertise évaluant ce prêt à un montant de 600 000 francs, M. Jacques de Y... de Z... (M. de Y...), partie à la procédure comme ayant droit de M. Pierre de Z..., décédé en cours d'instance le 16 novembre 1976, a accepté, pour mettre fin au litige, une transaction dont il résultait que la dette de M. Z... a l'égard de Mme X... était de 1 550 000 francs ; que l'administration des Impôts a refusé que cette somme figure dans le passif successoral à déduire pour la fixation des droits de mutation à titre gratuit dus par M. de Y... au titre de la succession de M. de Z... ; que M. de Y... a saisi le tribunal de grande instance ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. de Y..., le jugement retient que la transaction est inopposable à l'Administration, pour ne pas être assimilable à une décision de justice permettant seule d'établir la réalité d'une dette, et que ce protocole a été signé 8 ans après le décès de M. de Z..., et qu'il s'ensuit que la dette litigieuse n'était pas à la charge du défunt au jour de l'ouverture de la succession et que, dans ces conditions, la preuve de son existence " ne peut être rapportée " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. de Y..., substitué de plein droit à M. de Z... à compter du jour de son décès comme héritier investi de la saisine sur la succession de celui-ci, avait accepté en cette qualité une transaction mettant fin à la procédure diligentée contre son auteur, moyennant le règlement d'une somme de 1 550 000 francs à exclure de l'hérédité, comme représentant en valeur la dette successorale dont le règlement était poursuivi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant aux faits constatés la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 10 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la somme de 1 550 000 francs est déductible de l'actif successoral de M. Pierre de Y... de Z...