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Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, et être motivé ;
Attendu que la décision attaquée se borne à relater le résultat de la tentative de conciliation en matière de saisie-arrêt des rémunérations du travail entre M. Albert Y..., M. André X... et le percepteur de Cruseilles, à mentionner le montant de la créance et son objet et à indiquer que la saisie-arrêt des salaires du débiteur n'a pas été autorisée et que le procès-verbal sommaire prévu par l'article R 145-4 du Code du travail a été " mis en forme au verso des présentes " ; que ce procès-verbal précise que le débiteur a contesté la créance dont le recouvrement était poursuivi contre lui ; que, de plus, les explications qu'il a fournies rendent douteux le mérite de cette créance quant à son existence ou à son montant, et qu'en conséquence, et à défaut par le créancier de produire un titre, la saisie-arrêt n'a pas été autorisée et ce créancier a été renvoyé à se pourvoir devant la juridiction de droit commun compétente ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Julien ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chambéry