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Attendu, selon la décision attaquée, que, pour obtenir paiement, au titre des années 1982 à 1986, de redevances d'eau dont le district rural de Cruseilles se prétendait créancier, le percepteur de Cruseilles a demandé au juge d'instance l'autorisation de pratiquer des saisies-arrêts sur les salaires de plusieurs personnes ; que les parties poursuivies s'y sont opposées en faisant valoir l'absence d'un titre exécutoire régulier et l'existence de contestations sérieuses sur la créance alléguée ;
Sur le moyen, soulevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, l'article 557 du Code de procédure civile et les articles R. 145-1, R. 145-3 et R. 145-4 du Code du travail, ensemble l'article R. 241-4 du Code des communes ;
Attendu que, si, en vertu du dernier texte, les poursuites en recouvrement de la créance en cause sont effectuées comme en matière d'impôts directs, cette disposition ne retire pas à la redevance sa nature civile ; que le texte a pour effet que le comptable du Trésor chargé du recouvrement ne s'identifie pas au créancier et n'est pas son mandataire ;
Attendu que le juge d'instance, compétent pour statuer sur les moyens de fond soulevés à l'appui des oppositions à la demande d'autorisation des saisies-arrêts, ne pouvait se prononcer sur cette contestation sans ordonner la mise en cause du créancier ; qu'en statuant sur ce litige sans procéder ainsi, le Tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er juin 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chambéry