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03/12/1991 | FRANCE | N°89-18053

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 1991, 89-18053


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Attendu, selon la décision attaquée, que, pour obtenir paiement, au titre des années 1982 à 1986, de redevances d'eau dont le district rural de Cruseilles se prétendait créancier, le percepteur de Cruseilles a demandé au juge d'instance l'autorisation de pratiquer des saisies-arrêts sur les salaires de plusieurs personnes ; que les parties poursuivies s'y sont opposées en faisant valoir l'absence d'un titre exécutoire régulier et l'existence de contestations sérieuses sur la créance alléguée ;

Sur le moyen, soulevé d'office après avertissement donné aux partie

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Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, l'article 557 du Co...

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Attendu, selon la décision attaquée, que, pour obtenir paiement, au titre des années 1982 à 1986, de redevances d'eau dont le district rural de Cruseilles se prétendait créancier, le percepteur de Cruseilles a demandé au juge d'instance l'autorisation de pratiquer des saisies-arrêts sur les salaires de plusieurs personnes ; que les parties poursuivies s'y sont opposées en faisant valoir l'absence d'un titre exécutoire régulier et l'existence de contestations sérieuses sur la créance alléguée ;

Sur le moyen, soulevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, l'article 557 du Code de procédure civile et les articles R. 145-1, R. 145-3 et R. 145-4 du Code du travail, ensemble l'article R. 241-4 du Code des communes ;

Attendu que, si, en vertu du dernier texte, les poursuites en recouvrement de la créance en cause sont effectuées comme en matière d'impôts directs, cette disposition ne retire pas à la redevance sa nature civile ; que le texte a pour effet que le comptable du Trésor chargé du recouvrement ne s'identifie pas au créancier et n'est pas son mandataire ;

Attendu que le juge d'instance, compétent pour statuer sur les moyens de fond soulevés à l'appui des oppositions à la demande d'autorisation des saisies-arrêts, ne pouvait se prononcer sur cette contestation sans ordonner la mise en cause du créancier ; qu'en statuant sur ce litige sans procéder ainsi, le Tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er juin 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18053
Date de la décision : 03/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNE - Créance d'une commune - Recouvrement - Recouvrement comme en matière de contributions directes - Redevance de nature civile - Contestation de son existence - Mise en cause de la commune - Nécessité

COMMUNE - Créance d'une commune - Recouvrement - Recouvrement comme en matière de contributions directes - Effets - Caractère de la créance - Créance née d'un contrat de droit privé

COMMUNE - Créance d'une commune - Recouvrement - Recouvrement comme en matière de contributions directes - Redevance de nature civile - Contestation de son existence - Comptable du Trésor - Mandataire de la commune (non)

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Saisie-arrêt - Recouvrement de créances communales - Absence de mise en cause du créancier

COMMUNE - Redevances - Redevance d'eau - Nature civile

COMMUNE - Redevances - Redevance d'eau - Recouvrement - Contestation de l'existence de la créance - Mise en cause de la commune - Nécessité

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Poursuite - Comptable du Trésor - Recouvrement de produits communaux - Créance née d'un contrat de droit privé - Mandataire du créancier (non)

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Instance - Recouvrement de redevances communales - Contestation de l'existence de la créance - Mise en cause du créancier - Nécessité

Si, en vertu de l'article R. 241-4 du Code des communes les poursuites pour recouvrement des créances communales sont effectuées comme en matière d'impôts directs, cette disposition ne retire pas à la redevance d'eau en cause sa nature civile ; le comptable du Trésor chargé du recouvrement ne s'identifie pas au créancier et n'est pas son mandataire.. Méconnaît en conséquence l'étendue de ses pouvoirs le juge d'instance, compétent pour statuer sur les moyens de fond soulevés à l'appui des oppositions à la demande d'autorisation des saisies-arrêts, qui se prononce sans ordonner la mise en cause du créancier.


Références :

Code de procédure civile 557
Code des communes R241-4
Code du travail R145-1, R145-3, R145-4
nouveau Code de procédure civile 14

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Annecy, 01 juin 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1991-06-04 , Bulletin 1991, IV, n° 203, p. 144 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 1991, pourvoi n°89-18053, Bull. civ. 1991 IV N° 372 p. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 372 p. 257

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :M. Ancel, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18053
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