REJET et IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
- X... Jean,
- Y... Ladislas,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1991, qui les a condamnés, le premier, pour faux en écritures de commerce et usage, abus de bien sociaux et publication d'un bilan inexact à 2 ans d'emprisonnement, à une amende de 100 000 francs, à l'interdiction des droits de l'article 42 du Code pénal pour une durée de 10 ans et a décerné mandat d'arrêt contre l'intéressé, le second pour complicité d'abus de biens sociaux et de publication d'un bilan inexact à 1 année d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
I- Sur le pourvoi formé par Ladislas Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II- Sur la recevabilité des pourvois de Jean X... :
A- Sur le pourvoi en date du 15 février 1991 :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean X... s'est pourvu en cassation le 15 février 1991 par l'intermédiaire d'un avoué à la cour d'appel se présentant pour lui, alors qu'un mandat d'arrêt a été décerné à son encontre par la décision attaquée ;
Attendu que le demandeur, qui ne s'est pas soumis à l'exécution dudit mandat, n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ;
Qu'il n'en serait autrement que si le demandeur justifiait de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice ; qu'en l'espèce, Jean X... ne justifie pas de telles circonstances ;
Que dès lors son pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
B- Sur le pourvoi daté du 22 février 1991 :
Attendu que, selon les dispositions de l'article 568 du Code de procédure pénale, les parties ont 5 jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue de l'audience des débats, le prévenu Jean X..., présent, a été avisé que l'affaire était mise en délibéré pour l'arrêt être rendu au 15 février 1991 ; qu'à cette date, l'arrêt a été prononcé ; que c'est seulement le vendredi 22 février 1991 que l'intéressé a formé un pourvoi en cassation ;
Que dès lors, le demandeur ne justifiant pas en l'espèce s'être trouvé dans l'impossibilité absolue de se présenter au greffe de la cour d'appel, dans le délai et aux heures réglementaires d'ouverture pour y faire enregistrer sa déclaration, son recours est irrecevable comme tardif ;
REJETTE le pourvoi de Ladislas Y... ;
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois de Jean X...