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02/12/1991 | FRANCE | N°91-83724

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 1991, 91-83724


REJET et IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
- X... Jean,
- Y... Ladislas,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1991, qui les a condamnés, le premier, pour faux en écritures de commerce et usage, abus de bien sociaux et publication d'un bilan inexact à 2 ans d'emprisonnement, à une amende de 100 000 francs, à l'interdiction des droits de l'article 42 du Code pénal pour une durée de 10 ans et a décerné mandat d'arrêt contre l'intéressé, le second pour complicité d'abus de biens sociaux et de publication d'un b

ilan inexact à 1 année d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende.
LA CO...

REJET et IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
- X... Jean,
- Y... Ladislas,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1991, qui les a condamnés, le premier, pour faux en écritures de commerce et usage, abus de bien sociaux et publication d'un bilan inexact à 2 ans d'emprisonnement, à une amende de 100 000 francs, à l'interdiction des droits de l'article 42 du Code pénal pour une durée de 10 ans et a décerné mandat d'arrêt contre l'intéressé, le second pour complicité d'abus de biens sociaux et de publication d'un bilan inexact à 1 année d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
I- Sur le pourvoi formé par Ladislas Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II- Sur la recevabilité des pourvois de Jean X... :
A- Sur le pourvoi en date du 15 février 1991 :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean X... s'est pourvu en cassation le 15 février 1991 par l'intermédiaire d'un avoué à la cour d'appel se présentant pour lui, alors qu'un mandat d'arrêt a été décerné à son encontre par la décision attaquée ;
Attendu que le demandeur, qui ne s'est pas soumis à l'exécution dudit mandat, n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ;
Qu'il n'en serait autrement que si le demandeur justifiait de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice ; qu'en l'espèce, Jean X... ne justifie pas de telles circonstances ;
Que dès lors son pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
B- Sur le pourvoi daté du 22 février 1991 :
Attendu que, selon les dispositions de l'article 568 du Code de procédure pénale, les parties ont 5 jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue de l'audience des débats, le prévenu Jean X..., présent, a été avisé que l'affaire était mise en délibéré pour l'arrêt être rendu au 15 février 1991 ; qu'à cette date, l'arrêt a été prononcé ; que c'est seulement le vendredi 22 février 1991 que l'intéressé a formé un pourvoi en cassation ;
Que dès lors, le demandeur ne justifiant pas en l'espèce s'être trouvé dans l'impossibilité absolue de se présenter au greffe de la cour d'appel, dans le délai et aux heures réglementaires d'ouverture pour y faire enregistrer sa déclaration, son recours est irrecevable comme tardif ;
REJETTE le pourvoi de Ladislas Y... ;
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois de Jean X...


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-83724
Date de la décision : 02/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet et irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Délai - Prolongation - Force majeure - Fermeture du greffe - Déclaration faite le lendemain hors délai - Irrecevabilité

Est irrecevable comme tardif le pourvoi formé hors des délais légaux, dès lors qu'il n'est pas justifié que le demandeur se soit trouvé dans l'impossibilité absolue de se présenter au greffe de la cour d'appel, aux heures réglementaires d'ouverture, pour y faire enregistrer sa déclaration de pourvoi (1).


Références :

Code de procédure pénale 568

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre correctionnelle), 15 février 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1973-06-15 , Bulletin criminel 1973, n° 267, p. 637 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 1991, pourvoi n°91-83724, Bull. crim. criminel 1991 N° 448 p. 1143
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 448 p. 1143

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bayet
Avocat(s) : Avocat :M. Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.83724
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