| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 1991, 91-82905
REJET du pourvoi formé par : - X... Jürgen, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1991 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandise prohibée, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes, partie intervenante. LA COUR, Vu le mémoire produit au nom du demandeur ; Vu le mémoire en défense ; Sur la recevabilité du mémoire rédigé au nom du demandeur : Attendu que ledit mémoire, reçu
à la Cour de Cassation le 22 mai 1991, ne porte pas la signature du demandeur, mais ce...
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jürgen,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1991 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandise prohibée, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes, partie intervenante.
LA COUR,
Vu le mémoire produit au nom du demandeur ;
Vu le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire rédigé au nom du demandeur :
Attendu que ledit mémoire, reçu à la Cour de Cassation le 22 mai 1991, ne porte pas la signature du demandeur, mais celle d'un avocat au barreau de Strasbourg ;
Attendu qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Qu'en effet, si les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale autorisent le demandeur en cassation condamné pénalement à déposer un mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même et qu'il n'importe que, comme en l'espèce, la personne qui s'est pourvue en son nom soit munie d'un pouvoir spécial ;
D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Le mémoire déposé à l'appui du pourvoi formé par le demandeur condamné pénalement et transmis directement au greffe de la Cour de Cassation, doit, selon les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, porter la signature du demandeur lui-même.
La signature d'un avocat, fût-il muni d'un pouvoir, est insuffisante (1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.82905
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