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02/12/1991 | FRANCE | N°90-84518

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 1991, 90-84518


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1990, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 405 du Code pénal, L. 162-9 du Code de la sécurité sociale, 1er et suivants de l'arrêté interministériel du 27 mars 1972, 1er et suivants de la

nomenclature générale des actes professionnels annexée, 1382 du Code civil, 5...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1990, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 405 du Code pénal, L. 162-9 du Code de la sécurité sociale, 1er et suivants de l'arrêté interministériel du 27 mars 1972, 1er et suivants de la nomenclature générale des actes professionnels annexée, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le docteur X... coupable du délit d'escroquerie, le condamnant à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et de 20 000 francs d'amende et au paiement envers la CPAM de Valenciennes des sommes de 10 705,48 francs à titre de dommages-intérêts et de 2 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que le docteur X... n'avait, qu'à la suite de la plainte de la Caisse, motivée par le fait que, pour certains dossiers, les surcotations n'avaient pu être remboursées, contesté le bien-fondé des cotations retenues par le médecin conseil ; que, comme l'admet le prévenu dans ses écritures, les conventions entre les caisses et les praticiens ont pour objet principalement de définir les tarifs des honoraires et frais accessoires applicables aux actes médicaux ; qu'une fois ces tarifs déterminés, le montant des remboursements est calculé par l'application aux honoraires conventionnels des coefficients des actes définis dans la nomenclature ; qu'il s'ensuit que la remise en cause des accords intervenus entre les caisses et les praticiens sur le tarif des honoraires, qui peut résulter de l'annulation de la convention nationale, est sans incidence sur la nomenclature établie par l'arrêté du 27 mars 1972 et subsistant indépendamment de l'absence éventuelle d'accord sur le tarif des honoraires à appliquer aux actes répertoriés dans ladite nomenclature ;
" alors, d'une part, que les obligations des chirurgiens découlant de leurs rapports avec les caisses d'assurance maladie sont définies par une convention nationale ; que, dès lors, en l'état de l'annulation par un arrêt du Conseil d'Etat du 5 décembre 1986, de la convention nationale du 18 janvier 1983 et de l'arrêté interministériel du 5 mai 1983 approuvant ladite convention, la cour d'appel n'a pu retenir que le docteur X... était tenu au respect des règles de cotation en matière de soins distribués aux assurés sociaux en vertu des dispositions de la seule nomenclature générale des actes médicaux définissant les coefficients applicables aux actes répertoriés et a, par suite, violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que l'arrêté du 27 mars 1972 ne prévoit l'application d'aucune sanction pénale spécifique en cas de méconnaissance par un praticien des règles de cotation énoncées par la nomenclature générale des actes professionnels ; que, dès lors, l'arrêté attaqué, en retenant que les dépassements d'honoraires reprochés et résultant d'une prétendue surcotation des actes pratiqués sur certains assurés sociaux étaient constitutifs d'une infraction pénale, a encore méconnu le principe de la légalité des peines " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 1382 du Code civil, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur X... coupable du délit d'escroquerie, le condamnant à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et de 20 000 francs d'amende et au paiement envers la CPAM de Valenciennes des sommes de 10 705,48 francs à titre de dommages-intérêts et de 2 000 francs en application de l'article 475-1 du Code procédure pénale ;
" aux motifs qu'en inscrivant sciemment sur des feuilles de soins des renseignements faux concernant les actes chirurgicaux effectués, notamment en surcotant lesdits actes ou en mentionnant des actes fictifs ou non répertoriés dans la nomenclature, en attestant ensuite sur ces feuilles l'exactitude et l'exécution de ces soins en apposant sa signature dans le cadre réservé à cette fin, puis en transmettant ces feuilles aux mutuelles de ses patients pour qu'elles lui payent l'intégralité de ses prestations, le docteur X... s'est rendu coupable des manoeuvres frauduleuses de l'article 405 du Code pénal ; que ces manoeuvres ont eu pour résultat d'obtenir le versement d'honoraires partiellement indus comme ne correspondant pas aux prestations fournies aux assurés sociaux ;
" alors que le simple mensonge écrit, qui n'est accompagné d'aucun acte externe lui donnant force et crédit, n'est pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse ; qu'en se bornant à constater que le docteur X... avait dressé des feuilles de soins comportant la mention d'actes médicaux soi-disant fictifs, ou non répertoriés dans la nomenclature, ou de cotations différentes de celle-ci, qu'il avait signé lesdites feuilles et les avait ensuite adressées aux organismes sociaux en vue du paiement de ses honoraires, (la cour d'appel) n'a caractérisé l'existence d'aucun fait extérieur de nature à donner force et crédit à ces prétendus mensonges écrits et partant d'aucune manoeuvre frauduleuse, constitutive de l'escroquerie et n'a, dès lors, pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison de divers faits qu'il qualifie délit qu'autant qu'il constate l'existence des circonstances exigées par la loi pour que tous les faits soient punissables ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer Jean-Bernard X..., chirurgien-dentiste, coupable d'escroquerie au préjudice de la CPAM de Valenciennes, la cour d'appel, après avoir retenu la non-caducité de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, relève que le prévenu a sciemment inscrit sur des feuilles de soins, et de manière systématique, des renseignements inexacts concernant des actes chirurgicaux par lui effectués, notamment en surcotant lesdits actes, en mentionnant des actes fictifs ou non répertoriés dans la nomenclature, puis a attesté sur ces documents, en y apposant sa signature, l'exactitude et l'exécution de ces soins avant de transmettre lesdites feuilles aux mutuelles de ces derniers en vue d'obtenir le paiement de l'intégralité desdites prestations ; que ces manoeuvres frauduleuses, tendant à faire croire faussement que les actes inscrits avaient été accomplis, ont eu pour résultat de permettre à Jean-Bernard X... de percevoir des honoraires indus ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies aux assurés sociaux, et ce, au préjudice de la CPAM de Valenciennes qui a remboursé aux diverses mutuelles, qui les avaient versées au praticien, des sommes supérieures à celles prévues en vertu des règles applicables en matière d'assurance maladie ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations et alors que les agissements retenus par l'arrêt attaqué comme caractérisant des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal ne constituaient en réalité que de simples mensonges écrits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 25 mai 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84518
Date de la décision : 02/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Mensonges - Allégations formulées par écrit - Allégations formulées dans des feuilles de soins médicaux (non)

Le fait pour un médecin d'inscrire sur des feuilles de soins, ultérieurement transmises après signature aux organismes de Sécurité sociale, des renseignements inexacts concernant des actes chirurgicaux par lui effectués, loin de caractériser les manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal, ne constitue, en l'absence d'élément extérieur de nature à leur donner force et crédit, que de simples mensonges écrits insusceptibles de justifier le délit d'escroquerie au préjudice desdits organismes (1).


Références :

Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre correctionnelle), 25 mai 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-01-15 inédit (pourvoi n° 89-81810 " X... ", diffusé Juridial CNIJ, base CASS)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 1991, pourvoi n°90-84518, Bull. crim. criminel 1991 N° 450 p. 1146
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 450 p. 1146

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bayet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.84518
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