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28/11/1991 | FRANCE | N°90-84642

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1991, 90-84642


REJET du pourvoi formé par :
- X... Julien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 3 juillet 1990 qui, pour création d'une pisciculture sans autorisation, vidange d'un plan d'eau sans autorisation et introduction d'une espèce non représentée dans les eaux visées par l'article 413. 2° du Code rural, l'a condamné à une amende de 10 000 francs, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Julien X.

.. a acquis par acte du 30 mars 1987 un étang dans le département des Côtes-d'Ar...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Julien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 3 juillet 1990 qui, pour création d'une pisciculture sans autorisation, vidange d'un plan d'eau sans autorisation et introduction d'une espèce non représentée dans les eaux visées par l'article 413. 2° du Code rural, l'a condamné à une amende de 10 000 francs, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Julien X... a acquis par acte du 30 mars 1987 un étang dans le département des Côtes-d'Armor ; que selon trois procès-verbaux en date des 23 février 1988 et 17 janvier 1989, il a été constaté que cet étang avait fait irrégulièrement l'objet d'aménagements spécifiques en vue de l'élevage piscicole-pose de grilles constituant clôtures en aval et en amont, édification d'un silo à granulés pour l'alimentation des poissons, construction d'un bassin en ciment en aval de l'étang- ; qu'après y avoir élevé des truites Arc-en-ciel, et avoir procédé, sans autorisation, à la vidange de l'étang, le prévenu y a introduit, après la remise en eau, trente mille saumons d'une espèce non représentée dans le département ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 432 et 433 du Code rural, 7 de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984, 29 du décret n° 85-1400 du 27 décembre 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Julien X... coupable du délit d'ouverture d'une pisciculture sans autorisation, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a ordonné la remise des lieux en l'état dans un délai maximum de 2 mois sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;
" aux motifs que la seule lecture de l'article 433 du Code rural et de l'article 7 de la loi du 29 juin 1984, permet certes d'exclure l'application de l'article 432 aux plans d'eau existant à la date de publication de la loi, mais à la condition qu'ils bénéficient d'un titre, d'une ancienneté remontant au 15 avril 1829 ou d'une concession autorisée, que seuls ces plans d'eau bénéficient de la procédure de régularisation prévue à l'article 7 de la loi du 29 juin 1984 ; qu'il est établi que le prévenu a acquis par acte du 10 mars 1987 l'étang du Moulin du Bois à Saint-Bihy ; qu'il résulte clairement des constatations relatées dans les procès-verbaux du 23 février 1988 et du 17 janvier 1989 que l'aménagement en enclos piscicole empêchant la libre circulation du poisson est postérieur à cette acquisition, le prévenu ne justifiant sérieusement ni d'un droit, fondé en titre, ni de la retenue par barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 ; qu'il est constant que Julien X..., qui le reconnaît, a créé une pisciculture sans autorisation, ni titre, ni concession, que cette infraction déjà constatée le 23 février 1988, a été relevée le 17 janvier 1989, soit postérieurement tant à la date de publication de la loi qu'à l'entrée en vigueur des dispositions concernées le 1er janvier 1986 (cf arrêt p. 5) ;
" alors que ne sont pas soumis au régime des concessions et des autorisations, prévu par l'article 432 du Code rural, les plans d'eau créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson, ou constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu ne justifie ni d'un droit fondé en titre ni de la retenue par barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829, sans tenir compte des conclusions d'appel de X... qui établissaient que, par une lettre du 28 octobre 1987, la direction des affaires locales de la préfecture des Côtes-du-Nord avait constaté que l'étang de Saint-Bihy était fondé en titre, que le moulin datait de 1222, que l'étang avait toujours été aménagé pour la pisciculture, et que l'étang était exploité pour la pêche avant le 15 avril 1829, par un acte passé entre le Comte Y... et des fermiers, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer Julien X... coupable du délit d'ouverture d'une pisciculture sans autorisation, l'arrêt attaqué rappelle en premier lieu que seuls peuvent créer des piscicultures, outre les titulaires d'une concession ou d'une autorisation administrative, ceux qui disposent d'un plan d'eau répondant aux prescriptions de l'article 433. 1° et 433. 2° du Code rural, lequel vise les plans d'eau existants au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent, dès lors qu'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson, ou qu'ils ont été constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829, en travers d'un cours d'eau non domanial n'ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poissons et non classé au titre de l'article 411 du Code précité ;
Que les juges énoncent ensuite que " le prévenu a acquis par acte du 10 mars 1987 l'étang du Moulin de Bois à Saint-Bihy ; qu'il résulte clairement des constatations relatées dans les procès-verbaux des 23 février 1988 et 17 janvier 1989 que l'aménagement en enclos piscicole empêchant la libre circulation du poisson est postérieur à cette acquisition, le prévenu ne justifiant sérieusement ni d'un droit fondé sur titre, ni de la retenue par barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 " ; qu'ils en concluent " qu'il est constant que Julien X..., qui le reconnaît, a créé une pisciculture sans autorisation, ni titre ni concession ; que cette infraction, déjà constatée le 23 février 1988, a été relevée le 17 janvier 1989, soit postérieurement tant à la date de publication de la loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles qu'à l'entrée en vigueur des dispositions concernées, le 1er janvier 1986 " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucunes conclusions, a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré Julien X... coupable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 434 et 466 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de vidange d'un plan d'eau sans autorisation, et l'a condamné à une amende de 10 000 francs ;
" aux motifs qu'en application de l'article 434 du Code rural (article nouveau L. 232-9) sont soumises à autorisation les vidanges de plans d'eau, qu'elles soient ou non visées à l'article 402 (article L. 231-3 nouveau), et ce, sous peine d'une amende de 1 000 francs à 90 000 francs ; que s'il est exact qu'en application de l'article 466 (article L. 239-1 nouveau) un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du titre du Code rural, dans lequel figure notamment l'article 434, il résulte clairement des termes mêmes de l'article 434 comme des termes de l'article 466 que la répression du délit n'est nullement subordonnée à la parution d'un décret d'application (cf. arrêt p. 6) ;
" alors que si l'infraction prévue par un texte est rendue inopérante par l'absence de publication d'un décret d'application, cette infraction ne peut, en conséquence, faire l'objet d'aucune répression ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle, en l'absence du décret d'application prévu par l'article 466 du Code rural, l'article 434 du même Code, prévoyant et réprimant les vidanges de plans d'eau effectuées sans autorisation, doit demeurer sans application, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 434 précité, dès lors, d'une part, qu'aucune disposition du titre II du livre III du Code rural ne subordonne l'application dudit article à la parution des textes réglementaires prévus par l'article 466 et que, d'autre part, l'infraction est constituée dès qu'est constatée, comme en l'espèce, l'absence de toute décision autorisant la vidange du plan d'eau ;
Que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 232-10 du Code rural, des arrêtés ministériels du 17 décembre 1985 et du 12 janvier 1986, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'introduction d'une espèce de poisson non autorisée et l'a condamné à une amende de 10 000 francs ;
" aux motifs que le jugement sera confirmé sur ce point, étant seulement observé que le prévenu qui ne conteste pas les faits et n'a pas relevé appel de sa condamnation sur ce chef, se borne à plaider sa bonne foi, alors qu'il résulte sans ambiguïté des dispositions combinées de l'article 413. 2° du Code rural (article L. 232-10 nouveau) et des arrêtés ministériels du 17 décembre 1985 et du 12 janvier 1986 que sont interdites les introductions sans autorisation des espèces de poisson qui ne sont pas représentées dans les eaux définies au titre II, l'autorisation d'introduction de ces espèces étant délivrée par arrêté du préfet du département où l'introduction est prévue, que tel est précisément le cas de l'espèce : saumon Coho (cf. arrêt p. 6) ;
" 1°) alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; que les conclusions d'appel de X... sollicitaient sa relaxe du chef de l'infraction d'introduction d'une espèce de poisson non autorisée ; qu'en énonçant que X... n'a pas relevé appel de sa condamnation sur ce chef, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des textes susvisés ;
" 2° alors qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de X..., qui soutenaient qu'ayant eu une autorisation d'introduction du saumon Coho dans le département du Morbihan, il pouvait croire avoir la même autorisation pour l'ensemble de ses exploitations, et que le secrétariat d'Etat interrogé sur le point de savoir quelle formalité il convenait d'accomplir dans le cas où le salmoniculteur a des piscicultures dans des départements limitrophes, a répondu qu'une simple déclaration au préfet du second accueil suffisait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés " ;
Attendu que, pour retenir à la charge du prévenu le délit d'introduction sans autorisation d'une espèce non représentée dans les eaux visées par le titre II du livre III du Code rural, l'arrêt attaqué énonce que Julien X..., qui n'a pas relevé appel du jugement le déclarant coupable de cette infraction, " ne conteste pas avoir omis de réclamer au préfet des Côtes-d'Armor une autorisation d'introduction dans le département " des saumons de l'espèce Coho ;
Que les juges du second degré ajoutent que, faute d'avoir été autorisée par arrêté du préfet du département où elle est prévue, l'introduction d'une espèce qui, tel le saumon Coho, n'est pas représentée dans les eaux susprécisées est interdite, par application des dispositions combinées des articles 413. 2° du Code rural et des arrêtés ministériels des 17 décembre 1985 et 12 janvier 1986 ;
Attendu qu'en cet état, loin d'encourir les griefs allégués, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen en conséquence, doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 465 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a reçu les constitutions de parties civiles de l'association Eaux et rivières de Bretagne, de l'Association nationale agréée de protection des salmonidés et de la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, et a condamné X... à payer à chacune des parties civiles, association Eaux et rivières de Bretagne et Association nationale agréée de protection des salmonidés, une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 1 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
" aux motifs que s'agissant des poursuites sur la base des articles 432 et 434 du Code rural, ces associations doivent justifier d'un préjudice direct ; qu'aussi bien l'Association nationale de protection des salmonidés et l'association Eaux et rivières de Bretagne justifient qu'elles ont l'obligation statutaire de restaurer et protéger la qualité des eaux, en luttant contre les pollutions et nuisances diverses qui les affectent, ainsi que de veiller à la libre circulation des poissons, qu'elles justifient ainsi tant d'un intérêt à agir que d'un préjudice résultant des infractions reprochées à Julien X... (cf. arrêt p. 7) ;
" alors que seul un préjudice personnel et direct peut servir de base à l'action civile devant la juridiction répressive ; qu'en se bornant à énoncer que les associations susvisées justifient d'un préjudice résultant des infractions reprochées à X..., du seul fait qu'elles ont l'obligation statutaire de restaurer et protéger la qualité des eaux ainsi que de veiller à la libre circulation des poissons, sans constater que ces associations ont personnellement engagées des dépenses du fait des infractions reprochées au prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que pour accueillir les constitutions de partie civile de l'association Eaux et rivières de Bretagne et de l'Association nationale de protection des salmonidés, et pour leur allouer des dommages-intérêts, l'arrêt énonce que les deux organismes ont l'obligation statutaire de restaurer et de protéger la qualité des eaux ainsi que de veiller à la libre circulation des poissons ; que, s'agissant d'associations agréées au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, elles peuvent, par application de l'article 465, alinéa 2, du Code rural, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 413. 2° de ce Code, laquelle a porté un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite de tous motifs surabondants, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'étendue du préjudice dans la limite des conclusions des parties, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84642
Date de la décision : 28/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PECHE FLUVIALE - Pêche en eau douce - Police de la pêche - Pisciculture - Création sans autorisation - Eléments constitutifs - Constatations suffisantes.

1° Caractérise suffisamment, par des énonciations procédant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le délit de création d'une pisciculture sans autorisation, l'arrêt qui constate qu'un prévenu, propriétaire d'un étang, l'a aménagé en enclos piscicole postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, alors qu'il ne justifie ni de sa création en vertu d'un droit fondé sur titre ni de sa constitution par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829

2° PECHE FLUVIALE - Pêche en eau douce - Police de la pêche - Plan d'eau - Vidange sans autorisation - Décret d'application - Publication - Défaut - Effet.

2° LOIS ET REGLEMENTS - Décret - Décret d'application - Publication - Défaut - Effet.

2° L'absence de publication du décret d'application prévu par l'article 466 (devenu l'article L. 239-1) du Code rural n'a pas d'effet sur l'existence de l'infraction de vidange de plan d'eau sans autorisation prévue par l'article 434 (devenu l'article L. 232-9) du même Code, laquelle est constituée dès qu'est constatée l'absence de toute décision autorisant cette vidange

3° PECHE FLUVIALE - Pêche en eau douce - Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole - Introduction sans autorisation dans certaines eaux de poissons qui n'y sont pas représentés - Eléments constitutifs - Elément matériel - Autorisation préfectorale.

3° Le fait d'introduire dans les eaux visées par le titre II du livre III du Code rural une espèce de poisson qui n'y est pas représentée, sans y avoir été autorisé par le préfet du département où l'introduction est prévue, constitue le délit prévu par l'article 413.2° du Code rural

4° PECHE FLUVIALE - Action civile - Recevabilité - Association - Association exerçant son activité statutaire dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement - Préjudice direct ou indirect.

4° ASSOCIATION - Action civile - Association exerçant son activité statutaire dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement - Préjudice direct ou indirect - Cas.

4° Les associations agréées au titre de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature peuvent, par application de l'article 465, alinéa 2, (devenu l'article L. 238-9) du Code rural, exercer les droits reconnus à la partie civile, mais seulement en ce qui concerne les faits constituant une infraction, telle celle prévue par l'article 413.2° du Code rural, aux dispositions du chapitre II du livre II du titre III du même Code, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. L'indemnité due aux parties civiles en réparation du préjudice causé par l'infraction est déterminée souverainement, par les juges du fond, dans les limites des conclusions des parties


Références :

Code rural 413, 465 al. 2, L238-9
Code rural 413, L232-10
Code rural 432, 433
Code rural 434, 466, L232-9, L239-1
Décret 85-1400 du 27 décembre 1985 art. 29
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 40
Loi 84-512 du 29 juin 1984 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 03 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1991, pourvoi n°90-84642, Bull. crim. criminel 1991 N° 447 p. 1136
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 447 p. 1136

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carlioz
Avocat(s) : Avocat :M. Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.84642
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