Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le 6 décembre 1983, Marcel Havez, salarié de la société Verdet, a été victime d'une chute mortelle, le plateau de l'échafaudage sur lequel il travaillait s'étant renversé ;
Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la cause déterminante de l'accident réside dans la méconnaissance, par la victime, des consignes de sécurité et dans son comportement imprudent qui lui a fait prendre le risque, malgré sa haute qualification professionnelle, de travailler sur un appareil dont il savait qu'il était d'utilisation dangereuse pour n'avoir pas été installé conformément aux règles de sécurité ;
Attendu cependant qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que ces mesures n'avaient pas été prises puisque, dans des conditions qui ont été du reste sanctionnées par le juge pénal, l'échafaudage n'était pas muni des contreventements destinés à assurer sa rigidité et que manquaient également les goupilles sur les crochets de fixation du plateau, manquements à l'origine du basculement de cet élément et relevant de la responsabilité de l'employeur ; d'où il suit qu'en excluant le caractère déterminant, dans la réalisation de l'accident, des fautes de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon