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28/11/1991 | FRANCE | N°90-11394

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-11394


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 6 décembre 1983, Marcel Havez, salarié de la société Verdet, a été victime d'une chute mortelle, le plateau de l'échafaudage sur lequel il travaillait s'étant renversé ;

Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la cause déterminante de l'accident réside dans la méconnaissance, par la victime, des consignes de sécurité et dans son comportement imprudent qui lui a fait prendre le risque, malgré sa haute q

ualification professionnelle, de travailler sur un appareil dont il savait qu'il était...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 6 décembre 1983, Marcel Havez, salarié de la société Verdet, a été victime d'une chute mortelle, le plateau de l'échafaudage sur lequel il travaillait s'étant renversé ;

Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la cause déterminante de l'accident réside dans la méconnaissance, par la victime, des consignes de sécurité et dans son comportement imprudent qui lui a fait prendre le risque, malgré sa haute qualification professionnelle, de travailler sur un appareil dont il savait qu'il était d'utilisation dangereuse pour n'avoir pas été installé conformément aux règles de sécurité ;

Attendu cependant qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que ces mesures n'avaient pas été prises puisque, dans des conditions qui ont été du reste sanctionnées par le juge pénal, l'échafaudage n'était pas muni des contreventements destinés à assurer sa rigidité et que manquaient également les goupilles sur les crochets de fixation du plateau, manquements à l'origine du basculement de cet élément et relevant de la responsabilité de l'employeur ; d'où il suit qu'en excluant le caractère déterminant, dans la réalisation de l'accident, des fautes de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-11394
Date de la décision : 28/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de protection - Echafaudage - Absence de système de sécurité

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Caractères - Conscience du danger couru - Victime expérimentée

Il incombe, au premier chef, à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience. Par suite, en l'état d'une chute mortelle dont a été victime un salarié, le plateau de l'échafaudage sur lequel il travaillait s'étant renversé, doit être retenue la faute inexcusable de l'employeur, dès lors qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que les mesures de sécurité n'avaient pas été prises puisque, dans des conditions sanctionnées par le juge pénal, l'échafaudage n'était pas muni des contreventements destinés à assurer sa rigidité et que manquaient également les goupilles sur les crochets de fixation du plateau, manquements à l'origine du basculement de cet élément et relevant de la responsabilité de l'employeur.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 31 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-01-25 , Bulletin 1989, V, n° 66, p. 39 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 1991, pourvoi n°90-11394, Bull. civ. 1991 V N° 544 p. 339
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 544 p. 339

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :M. Hennuyer, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11394
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