Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie de la région Ile-de-France a, le 27 janvier 1987, notifié à la société Constructions navales et industrielles de la Méditerranée les taux de cotisations accidents du travail applicables à compter du 1er janvier 1987 aux quatre établissements exploités dans sa circonscription après les avoir déterminés suivant les principes de la tarification mixte ; que s'étant aperçue que l'effectif global de l'entreprise était supérieur à trois cents salariés, ladite Caisse lui a notifié, le 17 février 1987 des taux rectifiés calculés suivant les règles de la tarification réelle ;
Attendu que la société fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 20 décembre 1988) d'avoir rejeté son recours, alors selon le moyen, d'une part, que les notifications initiales n'ayant été contestées ni par elle-même ni par le directeur régional administratif, viole les articles L. 242-5 et L. 247-7 du Code de la sécurité sociale, la décision qui admet que la caisse régionale avait pu, en date du 27 février 1987, notifier à la société une décision rétroagissant au 1er janvier 1987, au motif que la première décision n'était pas devenue définitive à la date du 27 février 1987, et alors, d'autre part, que dès lors qu'aucune fraude ni dissimulation n'était alléguée à l'encontre de la société CNIM et qu'il était constant que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France n'avait pas mentionné que sa notification à cette société de sa décision initiale du 27 janvier 1987 aurait eu un caractère provisoire, manque de base légale au regard des articles L. 242-5 et L. 242-7 du Code de la sécurité sociale, la décision qui, sans vérifier si à la date du 27 janvier 1987 la caisse régionale ne disposait pas d'une connaissance complète de la situation de l'entreprise, admet ladite Caisse à prendre, le 17 février 1987, une nouvelle décision rétroactive au 1er janvier 1987 ;
Mais attendu qu'après avoir observé que la seconde décision de la Caisse avait été prise avant l'expiration du délai de recours contentieux ouvert par la notification de la première, la Commission nationale technique a décidé à bon droit que cette décision initiale n'ayant pas encore acquis un caractère définitif, la Caisse pouvait valablement la retirer pour lui en substituer une nouvelle prenant effet à la même date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi