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27/11/1991 | FRANCE | N°91-85233

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1991, 91-85233


REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 26 août 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable sa demande de comparution personne

lle devant la chambre d'accusation ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 26 août 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable sa demande de comparution personnelle devant la chambre d'accusation ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de comparution personnelle de X..., l'arrêt attaqué énonce que cette demande formée le 13 août 1991 par lettre adressée au seul président de la chambre d'accusation ne satisfait pas aux formalités substantielles qu'impose l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; qu'ensuite cet inculpé avait expressément indiqué dans la déclaration d'appel qu'il avait souscrite le même jour devant le chef de l'établissement pénitentiaire, qu'il ne demandait pas à comparaître ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation, loin d'avoir méconnu les dispositions légales susvisées, en a fait, au contraire, l'exacte application ;
Qu'en effet, selon l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle est de droit si l'inculpé ou son conseil en fait la demande en même temps qu'il déclare interjeter appel ou présente une demande directe de mise en liberté ;
Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des dispositions des articles 144, 145 du Code de procédure pénale qu'en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-85233
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Inculpé - Détention provisoire - Requête - Recevabilité - Conditions

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Comparution personnelle de l'inculpé - Requête - Recevabilité - Conditions

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Comparution personnelle de l'inculpé - Requête - Recevabilité - Conditions

Est déclarée à bon droit irrecevable, par application des dispositions de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la demande de comparution personnelle de l'inculpé devant la chambre d'accusation, qui n'a pas été présentée en même temps que la déclaration d'appel et a été postérieurement adressée au président de la formation (1).


Références :

Code de procédure pénale 199 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 26 août 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1990-10-30 , Bulletin criminel 1990, n° 363, p. 915 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1991, pourvoi n°91-85233, Bull. crim. criminel 1991 N° 440 p. 1123
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 440 p. 1123

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.85233
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