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27/11/1991 | FRANCE | N°90-18237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 1991, 90-18237


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 420-1 et R. 420-13 du Code des assurances, ensemble les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'aucun recours contre le Fonds de garantie, dont l'obligation n'est que subsidiaire, n'est ouvert à la partie condamnée à réparer en tout ou partie les dommages résultant d'un accident de la circulation ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre l'automobile de M. Z... et celle conduite par Mme X... ayant comme passagère Mme Y... ; que celle-ci, blessée, demanda la réparati

on de son préjudice à M. Z..., à Mme X... et à son assureur, la Garantie mu...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 420-1 et R. 420-13 du Code des assurances, ensemble les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'aucun recours contre le Fonds de garantie, dont l'obligation n'est que subsidiaire, n'est ouvert à la partie condamnée à réparer en tout ou partie les dommages résultant d'un accident de la circulation ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre l'automobile de M. Z... et celle conduite par Mme X... ayant comme passagère Mme Y... ; que celle-ci, blessée, demanda la réparation de son préjudice à M. Z..., à Mme X... et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; que M. Z... n'étant pas assuré, le Fonds de garantie est intervenu à l'instance ;

Attendu que la cour d'appel confirmant le jugement disant que le Fonds de garantie devra se substituer à M. Z... pour le règlement des dommages fixés par cette décision, après avoir retenu que la faute de M. Z... était la cause exclusive de l'accident et condamné M. Z..., Mme X... et son assureur à indemniser la victime, énonce, par motifs propres et adoptés, que rien ne s'oppose au recours de Mme X... et de son assureur contre M. Z..., responsable de l'accident, et qu'en cas d'insolvabilité de celui-ci, le Fonds de garantie se substituant à M. Z... devra garantir Mme X... et son assureur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le Fonds de garantie se substituera à M. Z... pour le règlement des dommages alloués à la victime, Mme Y..., l'arrêt rendu le 3 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-18237
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par la partie assignée en paiement - Recours contre le Fonds de garantie automobile - Impossibilité

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Fonds de garantie automobile - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Indemnisation par une partie assignée en paiement - Recours de celle-ci contre le Fonds de garantie (non)

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie automobile - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Indemnisation par une partie assignée en paiement - Recours de celle-ci contre le Fonds de garantie (non)

Doit être cassé l'arrêt qui décide que rien ne s'oppose au recours du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation et de son assureur contre le coauteur non assuré responsable de l'accident, et qu'en cas d'insolvabilité de celui-ci, le Fonds de garantie se substituera à lui.


Références :

Code des assurances L420-1, R420-13
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 03 juillet 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-01-18 , Bulletin 1989, II, n° 14, p. 6 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 1991, pourvoi n°90-18237, Bull. civ. 1991 II N° 319 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 319 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.18237
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