Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 420-1 et R. 420-13 du Code des assurances, ensemble les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'aucun recours contre le Fonds de garantie, dont l'obligation n'est que subsidiaire, n'est ouvert à la partie condamnée à réparer en tout ou partie les dommages résultant d'un accident de la circulation ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre l'automobile de M. Z... et celle conduite par Mme X... ayant comme passagère Mme Y... ; que celle-ci, blessée, demanda la réparation de son préjudice à M. Z..., à Mme X... et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; que M. Z... n'étant pas assuré, le Fonds de garantie est intervenu à l'instance ;
Attendu que la cour d'appel confirmant le jugement disant que le Fonds de garantie devra se substituer à M. Z... pour le règlement des dommages fixés par cette décision, après avoir retenu que la faute de M. Z... était la cause exclusive de l'accident et condamné M. Z..., Mme X... et son assureur à indemniser la victime, énonce, par motifs propres et adoptés, que rien ne s'oppose au recours de Mme X... et de son assureur contre M. Z..., responsable de l'accident, et qu'en cas d'insolvabilité de celui-ci, le Fonds de garantie se substituant à M. Z... devra garantir Mme X... et son assureur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le Fonds de garantie se substituera à M. Z... pour le règlement des dommages alloués à la victime, Mme Y..., l'arrêt rendu le 3 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi