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27/11/1991 | FRANCE | N°90-13970

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 1991, 90-13970


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1990), que la cession de gré à gré des actifs immobiliers, mobiliers et incorporels de la société Normed, en liquidation judiciaire, ayant été ordonnée par le juge-commissaire au profit de la banque Worms, la société Lexmar corporation (société Lexmar), auteur d'une offre d'acquisition concurrente, a formé opposition à l'encontre de cette décision mais a été déboutée par le Tribunal ; qu'appel ayant été interjeté par la société Lexmar de ce jugement

, le conseil général des Bouches-du-Rhône (le conseil général) est intervenu volont...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1990), que la cession de gré à gré des actifs immobiliers, mobiliers et incorporels de la société Normed, en liquidation judiciaire, ayant été ordonnée par le juge-commissaire au profit de la banque Worms, la société Lexmar corporation (société Lexmar), auteur d'une offre d'acquisition concurrente, a formé opposition à l'encontre de cette décision mais a été déboutée par le Tribunal ; qu'appel ayant été interjeté par la société Lexmar de ce jugement, le conseil général des Bouches-du-Rhône (le conseil général) est intervenu volontairement à la procédure pour la préservation de ses prérogatives sur le domaine public, en déclarant s'associer à la demande de la société Lexmar ;

Attendu que le conseil général demande la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable son intervention tendant à la réformation du jugement entrepris, et recevable mais non fondée son intervention tendant à l'annulation du même jugement ;

Mais attendu que l'intervention accessoire du conseil général devant la cour d'appel ne confère pas à celui-ci la faculté d'exercer les voies de recours dont pourrait user la société Lexmar, partie principale ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13970
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Parties - Demandeur - Intervenant à titre accessoire devant les juges du fond - Partie principale ne s'étant pas pourvue

CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Intervenant à titre accessoire devant les juges du fond (non)

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention accessoire - Cassation - Pourvoi de la partie principale - Nécessité

L'intervention à titre accessoire ne confère pas à la partie intervenante la faculté d'exercer les voies de recours dont peut user la partie principale ; est, dès lors, irrecevable le pourvoi formé par le conseil général d'un département qui n'était intervenu qu'à titre accessoire devant les juges du fond.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-02-03 , Bulletin 1987, IV, n° 31, p. 24 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 1991, pourvoi n°90-13970, Bull. civ. 1991 IV N° 358 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 358 p. 247

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13970
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