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27/11/1991 | FRANCE | N°90-13505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 1991, 90-13505


Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. X... n'a pas contesté être responsable ; que la victime a assigné celui-ci et la Garantie mutuelle des fonctionnaires en réparation de son préjudice ; que la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants de Champagne-Ardennes (CIAVIC) a été appelée en déclaration de jugement commun ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les arrérages de pension d'invalidité, ver

sés à M. Y... par la CIAVIC, ne devaient pas être déduits de l'indemnité allouée...

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. X... n'a pas contesté être responsable ; que la victime a assigné celui-ci et la Garantie mutuelle des fonctionnaires en réparation de son préjudice ; que la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants de Champagne-Ardennes (CIAVIC) a été appelée en déclaration de jugement commun ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les arrérages de pension d'invalidité, versés à M. Y... par la CIAVIC, ne devaient pas être déduits de l'indemnité allouée à la victime, alors que toute prestation versée à la victime qui concourt à la réparation de son préjudice, doit s'imputer sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable sans qu'il importe qu'un recours subrogatoire soit ou non ouvert contre ce dernier au profit de l'organisme qui la sert ; que la cour d'appel n'aurait donc pas tiré la conséquence de sa constatation du caractère de " complément d'indemnité " imprimé à la prestation en cause et aurait ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les arrérages versés constituent un avantage statutaire garanti ;

Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que ces prestations n'avaient pas un caractère indemnitaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que..., l'arrêt rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-13505
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Victime assuré social - Pension d'invalidité - Avantage statutaire - Portée

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Régime invalidité-décès - Pension d'invalidité - Nature

Dès lors que les arrérages d'une pension d'invalidité versés à la victime d'un accident de la circulation constituent un avantage statutaire garanti, ces prestations n'ont pas un caractère indemnitaire.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 1991, pourvoi n°90-13505, Bull. civ. 1991 II N° 325 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 325 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :MM. Blanc, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13505
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