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27/11/1991 | FRANCE | N°90-12289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 1991, 90-12289


Sur le moyen unique :

Attendu que la société La Burothèque fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 1989) de la condamner à payer sa quote-part dans les charges de copropriété relatives aux frais de conciergerie et d'éclairage et de nettoyage des parties communes, alors, selon le moyen, 1°) que les frais de conciergerie constituent des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ; qu'en décidant qu'il s'agissait de charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties

communes, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 196...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société La Burothèque fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 1989) de la condamner à payer sa quote-part dans les charges de copropriété relatives aux frais de conciergerie et d'éclairage et de nettoyage des parties communes, alors, selon le moyen, 1°) que les frais de conciergerie constituent des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ; qu'en décidant qu'il s'agissait de charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) qu'au surplus, les copropriétaires ne sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun qu'en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la société La Burothèque, si la totale indépendance de ses lots faisait que la conciergerie n'avait pour elle aucune utilité, ce qui la dispensait de payer ces charges, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le règlement de copropriété avait justement inclus les frais de surveillance, d'éclairage et de nettoyage des parties communes dans les charges relevant de l'entretien et de la conservation de l'immeuble en copropriété, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-12289
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Conservation, entretien et administration - Nettoyage des parties communes

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Conservation, entretien et administration - Frais de gardiennage

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui pour condamner un copropriétaire à régler sa quote-part de charges relatives aux frais de conciergerie, d'éclairage et de nettoyage des parties communes retient à bon droit que le règlement de copropriété avait inclus les frais de surveillance, d'éclairage et de nettoyage des parties communes dans les charges générales relevant de l'entretien et de la conservation de l'immeuble.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-01-04 , Bulletin 1991, III, n° 3, p. 2 (rejet) ; Chambre civile 3, 1991-03-06 , Bulletin 1991, III, n° 80, p. 48 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 nov. 1991, pourvoi n°90-12289, Bull. civ. 1991 III N° 290 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 290 p. 171

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12289
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