Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 décembre 1989), que, dans une agglomération, à une intersection, la motocyclette montée par M. Y... et Mlle Z..., à l'approche d'un ensemble routier conduit par M. X... et à la suite d'un coup de frein, se coucha sur la chaussée ; que Mlle Z... heurta alors la roue arrière de la remorque du camion et fut blessée ; qu'elle a assigné en réparation de son préjudice M. X... et son assureur la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) ; que M. Y..., le Fonds de garantie et la société Lloyd continental sont intervenus à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit M. Y... responsable, en qualité de conducteur, et la société Lloyd continental tenue à garantir partiellement M. X... et la SAMDA des condamnations prononcées au profit de Mlle Z..., personne transportée, alors que, d'une part, M. Y... occupant la place arrière sur la motocyclette avait par là même perdu toute maîtrise dans la conduite, et alors que d'autre part, Mlle Z..., assise à l'avant, et qui tenait en main le guidon et les commandes ne pouvait être considérée comme une personne transportée, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé, par des motifs non critiqués, que M. Y... donnait une leçon de conduite de motocyclette à Mlle Z..., retient, par motifs propres et adoptés, que si Mlle Z... avait pris place aux commandes, M. Y... avait, en fait, conservé le pouvoir de commandement sur la motocyclette, s'étant réservé la possibilité d'intervenir dans la conduite du véhicule et d'en retirer la maîtrise à Mlle Z..., soumise à ses directives ; que l'arrêt constate encore qu'un témoin avait vu, au moment de l'accident, M. Y... prendre les commandes pour freiner et que celui-ci avait pris l'initiative de coucher la motocyclette pour tenter d'éviter la collision ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. Y... avait la qualité de conducteur et Mlle Z..., celle de personne transportée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois